GNAL SEC SOC : SSI, 29 octobre 2024 — 24/00133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LNJ Date du Recours : 26 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE12/12/2023 D'UN MONTANT DE 380 EUROS (09/2022, 10/2022, ET 11/2022) MISE EN DEMEURE N°007022[Immatriculation 4]/11/2022, N°0070295359 DU 05/12/2022 N° COTISANT : 937000002003725017 Code recours : 88B
N°minute: 24/04428
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70225437 d’un montant de 380 € à l’encontre de [P] [V], signifiée le 12 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre, octobre et novembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2023 , [P] [V] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [P] [V], avisé contradictoirement de la date de l’audience de mise en état, n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70225437 du 7 décembre 2023 d’un montant de 380 € décernée à l’encontre de [P] [V]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 29 Octobre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: