GNAL SEC SOC : SSI, 29 octobre 2024 — 24/00086

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHH Date du Recours : 22 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE 12/12/2023 D'UN MONTANT DE 2 278 EUROS (3EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2023, 4EME TRIMESTRE 2021, ET 2EME TRIMESTRE2023) MISE EN DEMEURE N°007052[Immatriculation 3]/04/2023, N°0070745614 DU 28/07/2023 N° COTISANT : 937000002004677464 Code recours : 88B

N°minute: 24/04424

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70522144 d’un montant de 2 278 € à l’encontre de [C] [O], signifiée le 12 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, [C] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, [C] [O] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1 966 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [C] [O] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la contrainte n°70522144 du 7 décembre 2023 pour la période du du 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023; CONDAMNONS [C] [O] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1 966 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [C] [O] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 29 Octobre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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