GNAL SEC SOC : SSI, 29 octobre 2024 — 23/00869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/00869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GSY Date du Recours : 11 mars 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/02/2023 SIGNIFIEE LE 02/03/2023 D'UN MONTANT DE 8 272 EUROS (POUR LES PERIODES DU 4EME TRIMESTRE 2019, 4EME TRIMESTRE 2020, 2EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2021, ET REGUL 2017) MISE EN DEMEURE N°0065162992 DU ?, N°007022[Immatriculation 5]/11/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B
N°minute: 24/04410
DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [U] [S] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 février 2023 une contrainte n°65162992 d’un montant de 8 272 € à l’encontre de [U] [S], signifiée le 2 mars 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2017, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2023, [U] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [U] [S], avisé contradictoirement de la date de l’audience de mise en état, n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n°65162992 du 28 février 2023 d’un montant de 8 272 € décernée à l’encontre de [U] [S]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [10]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 29 Octobre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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