1ère Chambre Cab1, 14 novembre 2024 — 23/08011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 14 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/08011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXV
AFFAIRE : Mme [M] [X] et autre (Me Sylvain CARMIER) C/ CARSAT SUD-EST (SELARL PIOS AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [X] née le 23 Septembre 1982 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - CANADA
Monsieur [O] [U] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - CANADA
représentés par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La CARSAT SUD-EST Organisme de sécurité sociale (régime général), dont le numéro de SIRET est 775 559 115 00016, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [X], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a saisi le 23 août 2021, le délégué à la protection des données de la CARSAT SUD-EST aux fins de l’informer d’une difficulté concernant une divulgation de données à caractère personnel la concernant.
Selon les termes de cette correspondance, des informations personnelles auraient été communiquées à la mère de madame [X], madame [L] [N], avec laquelle elle entretient de très mauvaises relations, par une personne appartenant au personnel de la CARSAT SUD-EST.
Madame [X] évoque, d’une part, une divulgation de l’adresse de son domicile dans la mesure où elle a reçu un colis postal de sa mère le 5 novembre 2020. D’autre part, elle fait état d’une divulgation de ses coordonnées bancaires puisque sa mère lui aurait adressé un virement sur son compte bancaire le 6 juillet 2021.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, la CARSAT SUD EST indiquait qu’à la suite des investigations menées, aucune divulgation de la part de l’un de ses salariés ne pouvait être relevée.
En parallèle et à la suite de la plainte de madame [X] auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), cette dernière a demandé des précisions complémentaires à la CARSAT SUD-EST par email du 15 octobre 2021. S’en sont suivis des échanges à l’occasion desquels des recherches ont été effectuées en dehors des systèmes d’information de la CARSAT. En effet, la CARSAT SUD-EST, dans son versant service social, dispose d’accès à un dispositif informatique « Medialog + », géré par l’Assurance maladie et mis en commun avec la CARSAT SUD-EST, qui lui permet de consulter les données administratives contenues dans la fiche client. Les investigations externes ont permis d’observer qu’une consultation de la fiche de madame [X] était intervenue le 29 juillet 2020 sur l’outil « Medialog + » par une personne habilitée et soumise au secret professionnel. Cette personne a confirmé avoir consulté cette fiche mais a indiqué qu’aucune divulgation d’information concernant madame [X] n’avait été faite auprès de tiers, cela étant d’ailleurs acté par la CNIL.
Madame [X] indique que dans ces circonstances, et pour éviter tout nouveau harcèlement de la part de sa mère, elle a été contrainte de déménager au Canada.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023 madame [X] et monsieur [U] ont fait assigner la CARSAT du Sud Est.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 février 2024 madame [X] et monsieur [U] demandent au tribunal de condamner la CARSAT du Sud Est à leur payer les sommes de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral, 159.806 € en réparation de leur préjudice financier et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils exposent que la CARSAT est responsable du dommage causé par la faute de son préposé, que l'enquête de la CNIL a démontré que son dossier n'a été consulté qu'une fois le 29 juillet 2020 par un agent de la CARSAT, que madame [N] a bien utilisé l'adresse avec la précision du bâtiment qui ne figurait que dans les données de la CARSAT, que l'agent de la CARSAT auteur de la consultation a avoué avoir consulté son dossier sans motif professionnel et à la demande d'une ti