8ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 21/11000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/11000 N° Portalis 352J-W-B7F-CVC7A

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CIAD [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1414

DÉFENDEURS

S.C.I. LEA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Patrick SMADJA de la SELAS SMADJA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1156

Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 16] (SUEDE)

représenté par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155 Décision du 07 Novembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11000 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVC7A

Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0649

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

La S.C.I. LEA est propriétaire d’un lot n° 118 situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [U] [D] et Monsieur [T] [Z] sont respectivement propriétaires d’appartements situés au 4ème et 5ème étage du même immeuble.

La S.C.I. LEA a fait procéder à des travaux de rénovation de son lot, au cours desquels elle a fait détruire des conduits de cheminées dans son appartement. Lors des travaux, ont également été endommagés l’escalier de l’immeuble et les chaudières de Monsieur [U] [D] et Monsieur [T] [Z].

La S.C.I. LEA a remonté les conduits de cheminée déjà existants dans son appartement.

Décision du 07 Novembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11000 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVC7A

Par ordonnances de référés du 26 octobre 2017 et 16 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], se plaignant d’une remise en état des conduits de cheminée non conforme aux règles de l’art.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2019.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 29 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème a fait assigner la S.C.I. LEA, Monsieur [U] [D] et Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la réalisation de travaux de reconstruction des cheminées détruites.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1, 18 et 22 notamment du règlement de copropriété et de son modificatif,

Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en toutes ses demandes,

Débouter purement simplement la SCI LEA de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir à faire réaliser les travaux de reconstruction des conduits de cheminée conformément aux règles de l’art sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à fournir un certificat de conformité établi par un fumiste qualifié attestant mentionnant expressément que les conduits remontés sont bien étanches aux fumées et sont conformes aux prescriptions règlementaires,

Condamner la SCI LEA à rembourser au syndicat des copropriétaires une somme totale de 2.540 euros correspondant aux frais acquittés dans le cadre des opérations expertales,

Condamner la SCI LEA à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamner la SCI LEA au paiement de la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10.380 euros,

Ordonner l’exécution provisoire nonobsta