Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/54705

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54705

N° : 5MF/LB

Assignation du : 1er juillet 2024

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

+2 copies Adm.jud.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 novembre 2024

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE

Madame [N] [W] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Mathieu Lecoanet, avocat au barreau de Paris - #R0012

DÉFENDERESSE

S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 9] NORD [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Lara Andraos Guerin, avocat au barreau de Paris - #C1951

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. MARIVAUX [Localité 2]

représentée par Maître Damien Ayrole de la Selasu Ayrole Avocat, avocats au barreau de Paris - #E0786

DÉBATS

A l’audience du 24 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [N] [W] est copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3].

La Sci Marivaux est propriétaire des lots 41 et 42 de l’immeuble sis [Adresse 3].

Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 11 mai 2023, la société Maville Immobilier-ADB [Localité 9] Nord a été nommée syndic de l’immeuble sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [N] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Maville Immobilier-ADB [Localité 9] Nord aux fins d’obtenir :

- la désignation d’un administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] avec pour mission de :

• choisir une entreprise pour réaliser des travaux de retrait de treuil et gravats présents dans le lot 42 au 5ème étage de l’immeuble pour un budget maximum de 2.500 euros • passer commande auprès de cette entreprise • assurer le suivi des travaux jusqu’à leur parfaite exécution afin que les sacs de gravats soient retirés à l’aide du treuil pour éviter de dégrader les parties communes • rendre compte au tribunal • référer au président du tribunal judiciaire de Paris en cas de difficultés

- la fixation de la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur, à la charge de la société Maville Immobilier-ADB [Localité 9] Nord

- la condamnation de la société Maville Immobilier [Localité 9] Nord au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, Madame [N] [W], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [W] se prévaut des articles 18-V de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle l’inexécution par le syndic d’une décision d’assemblée générale régulièrement adoptée caractérise la carence de celui-ci. Elle indique que lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023, les copropriétaires ont adopté une résolution pour le retrait du treuil et des gravats présents dans le lot 42 et que le syndic s’est limité à appeler les fonds, sans faire réaliser les travaux d’enlèvement. Elle précise que l’inertie du syndic conduit les copropriétaires à payer des charges de procédure exorbitantes et à aggraver les éventuels dommages et intérêts dus à la Sci Marivaux, propriétaire du lot 42, qui ne peut mettre son bien en location.

Par conclusions en intervention volontaire développées oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024, la Sci Marivaux, représentée par son conseil, s’associe aux prétentions et moyens de Madame [N] [W] et sollicite la condamnation de la société Maville Immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle précise avoir engagé une action pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du défaut d’entretien des parties communes et du retard dans l’exécution des travaux, lui occasionnant un trouble de jouissance mais que les demandes dans cette instance au fond sont indépendantes de la présente procédure. Elle souligne s’être vue refuser le droit de procéder elle-même à l’enlèvement des gravats et du treuil de son lot.

Par conclusions en réponse développées lors de l’audience, la société Maville Immobilier-ADB [Localité 9] Nord sollicite :

- le rejet de la demande de désignation d’un administrateur ad hoc

- le sursis à exécution jusqu’au prononcé de la décision définitive de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris et de la décision définitive de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris

- le rejet des conclusions, demandes et fins de Madame [N] [W]

- la condamnation de Madame [N] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure