18° chambre 2ème section, 14 novembre 2024 — 21/10892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me BENSUSSAN (P0074) Me MAUBARET (D0614)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/10892 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4GC

N° MINUTE : 6

Assignation du : 18 Août 2021

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. BOULMICH IMMO (RCS de PARIS n°452 714 421) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI MOUSSEAU (RCS de PARIS n°494 193 782) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0614

Décision du 14 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/10892 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4GC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assistés de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 13 juin 2024 tenue publiquement, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte notarié du 1er avril 2010, la S.C.I. SCI MOUSSEAU (ci-après la SCI MOUSSEAU) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BOULMICH IMMO (ci-après la société BOULMICH IMMO), afin d’y exploiter “un fonds de commerce d’information et de conseil en immobilier, achat, vente, location, gérance de l’immeuble, syndic de copropriété, cessions de fonds de commerce[s], d’exploitations agricoles forestières artisanales ou industrielles et toute autre activité se rapportant directement ou indirectement à la profession immobilière”, des locaux situés [Adresse 2] à Paris 5ème désignés ainsi :

“Un magasin, un wc, un premier bureau à la suite, un deuxième bureau plus loin, une réserve”.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2010 pour se terminer le 31 mars 2019 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 45.000 euros hors charges.

La société BOULMICH IMMO exploite sous l’enseigne “Century 21” aux termes d’un contrat de franchise.

Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2018, la SCI MOUSSEAU a signifié à sa locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 mars 2019.

Par acte délivré le 19 septembre 2018, la SCI MOUSSEAU a fait assigner la société BOULMICH IMMO devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’estimation des indemnités d’éviction et d’occupation dues réciproquement par les parties.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Madame [R] [L].

La société BOULMICH IMMO a quitté les locaux le 24 juillet 2020.

L’experte judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2021. Madame [L] a considéré que la société BOULMICH IMMO ayant transféré son fonds dans des locaux situés à 850 mètres, [Adresse 4] à [Localité 21], toujours sous l’enseigne “Century 21”, l’indemnité d’éviction due à la locataire était une indemnité de transfert qu’elle a évalué à 220.000 euros. L’experte a apprécié l’indemnité d’occupation due entre le 1er avril 2019 et le 24 juillet 2020 à la somme de 44.265 euros.

Par acte délivré le 18 août 2021, la société BOULMICH IMMO a fait assigner la SCI MOUSSEAU devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser l’indemnité d’éviction et de voir fixer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société BOULMICH IMMO demande au tribunal de :

- La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,

Vu les dispositions des articles R. 145-3 et suivants, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Débouter la SCI MOUSSEAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Dire que le refus de renouvellement de la SCI MOUSSEAU et l’éviction des locaux de la société BOULMICH IMMO ont entraîné la perte totale du fonds de commerce de cette dernière, - En conséquence, condamner la SCI MOUSSEAU à lui verser une indemnité d’éviction dont le prix devra être fixé comme suit : - Sur l’indemnité d’éviction principale : 450.000 euros, subsidiairement 365.000 euros, - Sur l’indemnité d’éviction accessoire : 218.707 euros, subsidiairement 98.428 euros, - Condamner la SCI MOUSSEAU aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er avril 2019 suite au congé-refus délivré le 23 mars 2018 pour le 31 mars 2019, - Fixer l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 24 juillet 2020 à la somme de 51.550 euros,

A tout