Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 22/12036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à : -Maître Christine ECHALIER DALIN -Maître Alexandra AGREST

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/12036 N° Portalis 352J-W-B7G-CYACE

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet Pierre Plisson, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Christine ECHALIER - DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [K] Domicilié chez Maître Alexandra AGREST [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [Y] [W] [G] épouse [K] Domicilié chez Maître Alexandra AGREST [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Maître Alexandra AGREST de la SELEURL LEXPERIA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0143

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/12036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYACE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [K] et Madame [Y] [W] [G] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires du lot de copropriété n°5 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et d’une convention multilatérale en date du 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation aux époux [K] de payer des charges de copropriété impayées au 9 juin 2022 pour un montant de 25.591,10 euros ainsi que 2.489,90 euros de provisions sur charges 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 budgétées.

Par exploits de commissaire de justice signifiés les 04 et 05 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner les époux [K] en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 26.381,80 euros devant le Tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 11 janvier 2023.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [K] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que des dispositions des articles 1343-5, 1231-1 et 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/12036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYACE

condamner conjointement et solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 31.011,11 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la sommation, soit le 8 juillet 2022 ; débouter les époux [K] de leurs demandes de délais ; à titre subsidiaire, si la demande de délais était accordée aux fins de règlement de l’arriéré, en sus des charges en cours, avant le 10 de chaque mois, assortir les délais d’une déchéance du terme, la totalité de la somme devenant exigible ; condamner conjointement et solidairement les époux [K] à rembourser les frais d’huissier visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; condamner conjointement et solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; condamner conjointement et solidairement les époux [K] au paiement des entiers dépens qui comprendront la sommation de payer en date du 4 juillet 2022 pour le montant de 608,58 euros ; condamner conjointement et solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Dans leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les époux [K] demandent au tribunal de céans, au visa des articles 1343-5 et 1231-6 du code civil, de :

les autoriser à se libérer de leur dette en 24 mensualités de même montant ; débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages et intérêts ; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] au paiement des entiers dépens. La clôture de