Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Manuel RAISON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/11193 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJZ
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AGENCE DU GRAND [Localité 4] & STATES, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocatsau barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11193 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJZ
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°8 et 22 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait mettre en demeure [F] [T] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 1.997,86 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner [F] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 21 septembre 2023.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil et des articles 44, 699 et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
condamner [F] [T] au paiement de la somme de 18.325,51 euros au titre des charges dues au 25 août 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 ; condamner [F] [T] au paiement de la somme de 261,49 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;condamner [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; condamner [F] [T] au paiement des entiers dépens ; condamner [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11193 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJZ
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.
[F] [T] a été assigné le 1er septembre 2023 en l’étude du commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chac