Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00338

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZ7

N° MINUTE : 24/00473

DEMANDEUR: [F] [V]

DEFENDEURS: Société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CRCAM DE PARIS ET ILE DE FRANCE Société EOS FRANCE Société TOIT & JOIE

DEMANDERESSE

Madame [F] [V] 99 BD SUCHET 75016 PARIS comparante et assistée de Madame [U] [N], sa fille

DÉFENDEURS

Société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC 6 RUE CAMBACERES 75008 PARIS non comparante

LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France 26 quai de la Rapée 75012 PARIS non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société TOIT & JOIE 82 RUE BLOMET 75015 PARIS non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2023, Madame [F] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.

Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire d’une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 162 euros, et sans effacement partiel à l’issue du plan, le plan étant subordonné à l’obligation de vente amiablement le bien immobilier, aux prix du marché, d’une valeur estimée à 55 000 euros.

La décision a été notifiée le 17 mai 2024 à Madame [C] [V], qui l’a contestée par courrier déposé à la Banque de France le 27 mai 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [C] [V], assisté de sa fille, a repris ses demandes telles que formulées dans son courrier de contestation, et a demandé à bénéficier d’un effacement de ses dettes. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire se trouve au Maroc et est en vente depuis 2020, mais qu’elle ne parvient pas à le vendre en raison de sa localisation et ce, malgré une baisse du prix à deux reprises. Elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement une fois l’ensemble de ses charges payées (soit 839,66 euros de loyer, les frais d’électricité, de mutuelle, de téléphonie, d’assurance, de transports en commun) et a précisé que son salaire était de 1983 euros par mois. Elle a indiqué que la BMCE Bank International PLC, auprès de laquelle le prêt immobilier relatif à son bien situé au Maroc était en cours, avait continué à solliciter les échéances. Elle a indiqué qu’elle était également redevable e 840,37 euros auprès de son employeur.

Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [F] [V] a formé son recours le 27 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 17 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

Madame [F] [V] sollicite à l’audience un effacement de ses dettes, d’une part en raison de l’absence de capacité de remboursement, et d’autre part au motif de l’impossibilité à laquelle elle