Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/10427
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître Eric CANCHEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/10427 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7PD
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Août 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET JUNEGE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMO -RYFT [Adresse 5] [Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10427 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7PD
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI IMMO RYFT est propriétaire du lot de copropriété n°5 d'un immeuble situé au [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI IMMO-RYFT de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 4.846,83 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 11 août 2023 suivant procès-verbal de recherche infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner la SCI IMMO-RYFT en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de [Localité 6], pour l'audience du 24 janvier 2024.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner la SCI IMMO-RYFT au paiement de la somme de 11.010,56 euros au titre des charges dues au 25 mai 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
- condamner la SCI IMMO-RYFT au paiement des frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
- condamner la SCI IMMO-RYFT au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI IMMO-RYFT au paiement des entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI IMMO-RYFT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Citée suivant les modalités de l’articles 659 du code de procédure le 11 août 2023, la SCI IMMO-RYFT n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10427 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7PD
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévi