PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 21/01871

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître AGOSTINI en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/01871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7EW

N° MINUTE :

Requête du :

29 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [E] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [O] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7EW

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [P] [E], employée de la Caisse des Ecoles du [Localité 2], a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2002 qui a concerné son épaule droite et qui a été consolidé le 9 février 2004. L’accident du 20 juin 2002 a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle. Le 30 septembre 2011, Madame [P] [E] a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale et tendinite des deux épaules). Le 19 mars 2012, la Caisse a prise en charge cette maladie épaule douloureuse gauche au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par la suite, Madame [P] [E] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 30 novembre 2018 relative à l’accident du travail et à la maladie professionnelle. Par lettre des 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, après avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a informé Madame [P] [E] du refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle tant pour l’accident du travail du 20 juin 2002 que pour la maladie professionnelle du 30 septembre 2011. Par lettre du 11 mars 2021, après avis du médecin expert, le Docteur [Z] [U] à la demande de l’assurée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 24 mars 2021, Madame [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) d’un recours contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018. Par décision du 7 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier adressé le 29 juillet 2021 et reçu le 30 juillet 2021, Madame [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 23 mai 2023, le pôle social du présent tribunal a, avant dire droit, sur la demande de prise en charge des arrêts de travail formée par Madame [P] [E], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet, le Docteur [V]. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 29 juin 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [P] [E] sollicite du Tribunal, sur la base de conclusions de l’expert, de dire que la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 doit être prise en charge au titre de l’accident survenu le 23 mars 2018 et d’annuler la décision de la Caisse en date du 11 mars 2021 refusant la prise en charge de la rechute et la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant ce rejet. Elle fait valoir que l’expert a mis en évidence l’imputabilité des nouvelles lésions à la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 pour les épaules droite et gauche et l’a écartée pour les deux coudes. Elle forme une demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Réguliè