Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00350
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B6Q
N° MINUTE : 24/00140
DEMANDEUR: HABITAT SOCIAL FRANCAIS
DEFENDEUR: [E] [J] épouse [G]
AUTRES PARTIES: SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE) CAF DE PARIS Société FREE Société CREDIT LYONNAIS Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION Société EDF SERVICE CLIENT Société SFR MOBILE S.A.R.L. OPTIC TOLBIAC
DEMANDERESSE
HABITAT SOCIAL FRANCAIS 11-13 RUE DOMREMY 75013 PARIS représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J] épouse [G] 129 BIS RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE) GROUPE SWISS LIFE (FRANCE) 1 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 59671 ROUBAIX CEDEX 1 non comparante
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante
Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SEVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC -CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
OPTIC TOLBIAC 110 Avenue D’IVRY 75013 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [E] [J] épouse [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 23 mai 2024 à la société Habitat Social Français, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 mai 2024. Aux termes de son courrier, elle soutient que la dette s’élève désormais à la somme de 12827,17 euros. Elle émet des doutes sur la bonne foi de la locataire, évoquant un refus par la débitrice d’être accompagnée par des services sociaux alors qu’un suivi social aurait pu permettre une prise en charge de ses loyers, ainsi que le refus d’une mesure de protection.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société habitat Social Français, représentée par son avocat, a demandé de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin que la débitrice s’acquitte de sa dette, actualisée au jour de l’audience à 14 191,03 euros, compte tenu de l’absence de paiement des loyers et du refus de mise en œuvre d’un suivi social et d’un relogement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a signé, Madame [E] [J] épouse [G] n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience. Elle avait déposé à l’accueil de la juridiction le 2 août 2024 plusieurs documents.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les documents déposés par Madame [E] [J] épouse [G]
En l’espèce, Madame [E] [J] épouse [G] a déposé plusieurs documents à l’accueil de la juridiction préalablement à l’audience, sans pour autant qu’il ne soit établi que les autres parties en aient eu connaissance, et sans qu’aucune des formalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation n’aient été respectées d’autre part.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces documents, et Madame [E] [J] épouse [G] doit être déclarée non comparante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours de la société Habitat Social Français En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection l