Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00314
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45H3
N° MINUTE : 24/00137
DEMANDEUR: RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE
DEFENDEURS: [Z] [J] épouse [W] [C] [W]
AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS LA BANQUE POSTALE CF CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) DIVISION SUD DE LA GERANCE 13 av de la Porte d’Italie 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Madame [Z] [J] épouse [W] 5 rue Fernand Widal 75013 PARIS comparante
Monsieur [C] [W] 5 rue Fernand Widal 75013 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Madame [J] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 2 mai 2024 à la société La RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales.
Aux termes de ses écritures, elle demande : de la recevoir en sa contestation ;en l’absence de comparution des époux [W], de renvoyer le dossier à la commission ;de déclarer les époux [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;subsidiairement :de recevoir la RIVP en sa contestation ;d’établir un rééchelonnement des dettes des époux [W] avec remboursement prioritaire de la créance de la RIVP et à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier des époux [W] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire. Elle demande en outre dans ses observations orales d’actualiser la dette à 18123,77 euros au 4 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les époux [W] sont de mauvaise foi pour s’être abstenus de régler les échéances courantes des loyers, la dette locative étant passée de 14 074,89 euros lors de la recevabilité de leur dossier, à 18 843,65 euros au 11 juillet 2024, en réglant moins de 30% de leur loyer depuis le mois d’avril 2023, et en s’étant sciemment placés dans une situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure d’effacement. Elle estime par ailleurs que les revenus et les charges des époux [W] ont été mal calculés par la commission, et que la situation des débiteurs ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au regard de la possibilité de solliciter l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le temps d’un moratoire, et de se reloger dans un logement adapté à la taille de leur famille.
Les époux [W], présents en personne, ont indiqué avoir deux enfants de 13 et 18 ans à charge, outre leur fille présentant un handicap mental, âgée de 27 ans. Madame [J] [O] épouse [W] a exposé se trouver en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2024 et avoir son handicap reconnu à la suite du cancer dont elle a souffert. Elle précise percevoir 818 euros d’indemnités journalières. Monsieur [C] [W] a indiqué percevoir une retraite de 700 euros, outre 200 euros de retraite complémentaire. Ils ont confirmé que les APL s’élevaient à la somme de 437 euros et qu’ils étaient directement versés au bailleur. Ils ont exposé que l’augmentation de la dette locative s’expliquait pas la dégradation de leur état de santé, et qu’ils avaient procédé à des règlements à hauteur de leurs capacités. Ils ont considéré que l’évolution de leur situation dépendait de leur état de santé, et qu’ils n’arriveraient pas à solliciter le FSL.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leu