Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/10040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Maître Eric CANCHEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/10040 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NY
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S [Adresse 4] - [Adresse 3] -[Adresse 2]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G] Chez Monsieur et Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [U] [G], représentée Monsieur [O] [V] Chez Monsieur et Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [J] [G], représentée Monsieur [O] [V] Chez Monsieur et Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
non-représentés
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [K] [O] [G] est usufruitier et [U] [G] et [J] [G] sont nu propriétaires en indivision des lots de copropriété n°18, 20, 90 et 132 d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8].
Par jugement du tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris en date du 13 mai 2014, [U] [G] et [J] [G], mineures représentées par leur père, [P] [G], ont été condamnées à payer la somme de 8.879,10 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2012, des délais de paiement ayant été accordés.
Par jugement du 13 octobre 2016, [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] la somme de 12.421,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux entre le 1er janvier 2013 et le 2ème trimestre 2016 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure l’indivision [G] chez [P] [G] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 11.304,42 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023 à tiers ([O] [V], grand oncle déclaré), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner [P] [G], [U] [G] et [J] [G] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 janvier 2024. Il demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, au tribunal de :
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 15.361,87 euros au titre des charges dues au 26 mai 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
- dire que les frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2022 seront intégralement et uniquement imputés à [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions d’actualisation au 22 août 2024 signifiées le 28 août 2024 par clerc assermenté à tiers ([O] [V], grand oncle déclaré), le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
- ordonner le rabat de clôture,
- condamner in solidum [P] [G], [U] [G] et [J] [G] au paiement de la somme de 9.721,16 euros au titre des charges dues au 22 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
- dire que les frais nécessaires de recouvrement à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2022 seront intégralement et uniquement imputés à [P] [G], [U] [G] et [J] [G] ;
- condamner in soli