2ème chambre 2ème section, 13 novembre 2024 — 21/10311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre

N° RG 21/10311 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGY

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] [V] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P139

DÉFENDERESSE

La société YONA ET ARIEH [T] IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

Décision du 13 Novembre 2024 2ème chambre N° RG 21/10311 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGY

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 7 février 2019, Monsieur [D] [E] a vendu à Madame [Z] [V], par l’intermédiaire de l’agence YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER, un appartement d’une superficie de 29,59 m², donné à bail à Monsieur [R] [U], au 4ème étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] au prix de 300 000 euros net vendeur.

Monsieur [R] [U] a libéré les lieux le 20 mai 2019 et l’agence YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER, assurant la gestion locative du bien, a remis à Madame [Z] [V] les clés le 24 mai 2019.

Constatant des désordres dans son appartement lors de travaux de rafraichissement nécessitant d’importants travaux tant au niveau de la copropriété que des parties privatives, Madame [Z] [V] a, par courriers recommandés datés du 24 juin 2019, mis en demeure son vendeur et l’agence YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER, en qualité d’intermédiaire et de gestionnaire de biens, de réparer son préjudice découlant de ce défaut d’information.

En l’absence d’issue amiable du litige et reprochant à l’agence YONA et ARIEH IMMOBILIER d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, elle l’a ensuite, par exploit d’huissier du 11 mai 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à réparer son préjudice.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [Z] [V] demande au tribunal de : Vu les articles 1641, et suivant du Code Civil Vu l’article 1240 du code Civil, Vu le contrat de vente conclu le 7 février 2019, Vu les pièces jointes à la demande, Déclarer Madame [Z] [N] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,Dire et juger qu'il y a vice caché connu par la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER, rendant l'appartement impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l'aurait pas acquis,Dire et juger que la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER est responsable pour avoir violé son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l’acquéreur,En conséquence, Condamner la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER à payer à Madame [Z] [N] [V] :La somme de 22.800,00€ en réparation du trouble de jouissance,La somme de 30.000,00€ au titre du préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’acquérir le bien à un moindre prix,La somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral,La somme de 10.909,15€ correspondant à la quote-part des charges de copropriété exposés par Madame [V] au titre des travaux de remise en état,Débouter la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER à payer à Madame [Z] [N] [V] la somme de 7.269,76€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens sur le fondement de l’article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,La condamner à verser à la société YONA et ARIEH [T] IMMOBILIER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDELIER & ASSOCIES. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.