5ème chambre 2ème section, 14 novembre 2024 — 23/07188
Texte intégral
&² TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07188 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BT
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1848
DEFENDERESSE
AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES (AMPLI MUTUELLE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024. Décision du 14 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/07188
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] a souscrit auprès de la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (ci-après AMPLI MUTUELLE, un contrat " AMPLI-PREVOYANCE", qui est un régime collectif facultatif de prévoyance des professions libérales et indépendantes, ayant pour objet d'assurer un revenu de substitution des professions libérales et indépendantes en cas d'accident ou de maladie (Indemnités Journalières, Hospitalisation, Invalidité, Décès, Rente Education et Rente Conjoint). A cet effet, elle a, préalablement à la souscription dudit contrat, dû remplir un document intitulé "CONFIDENTIEL : QUESTIONNAIRE MEDICAL PREVOYANCE ORGINAL " le 18 mars 2020 et réceptionné par la Commission Médicale de AMPLI MUTUELLE formulaire réceptionné le 12 mai 2020.
Dans un courrier réceptionné le 16 mars 2021 par AMPLI MUTUELLE, Madame [M] [P] a attiré l'attention de la mutuelle sur le fait que les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 19 octobre au 18 janvier 2021 restaient impayées, s'interrogeant sur leur non-règlement alors même que l'ensemble des informations relatives à son état de santé avaient été déclarées lors de la souscription et l'ensemble des cotisations réglées par ses soins.
Le 7 mai 2021, la Mutuelle l'informait dans un courrier qu'elle appliquerait l'article L.221-14 du code de la Mutualité et de l'article AP 6. “Nullité du contrat” en cas de fausse déclaration prévues par vos garanties et procéder à la résiliation de ses garanties pour fausse déclaration à effet immédiat, tout en renonçant à conserver les cotisations et annonçant procéder au remboursement de celles-ci.
Madame [P] dans un courrier de contestation adressé en recommandé du 4 juin 2021, opposait que constatant un crédit sur son compte personnel, semblant correspondre aux montants des cotisations versées, elle ne considérait pas ce remboursement de cotisation comme une acceptation tacite de sa part à renoncer à toute action judiciaire.
Par exploit du 22 mai 2023, Madame [M] [P] a assigné la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (ci-après AMPLI MUTUELLE), au titre d'un contrat de mutuelle prévoyance en vue de voir prononcer la nullité de la résiliation du contrat AMPLI PREVOYANCE n°1103105, puisqu'elle n'a procédé à aucune fausse déclaration ou réticence, au sens de l'article L221-14 du code de la mutualité, et ordonner sa réintégration audit contrat.
La société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES par conclusions du 29 janvier 2024 a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 1er octobre 2024, par la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES, sollicitant au visa des articles L.221-11 à L.221-12-1 du code de la mutualité, et 2224 du code civil, de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action intentée par Madame [M] [P] à son encontre, le 22 mai 2023, visant sa réintégration au contrat d'assurance " AMPLI-PREVOYANCE " et de la condamner à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens liés à l'incident.
La mutuelle avance que pour une action visant la réintégration d'un adhérent au contrat d'assurance, à la suite de la nullité de son adhésion prononcée par l'assureur, ce qui est le cas en l'occurrence, l'évènement qui donne naissance à une telle action est nécessairement la notification par l'assureur de la résiliation de l'adhésion intervenue le 11 mai 2021, et non la date de remboursement des primes, de sorte que la prescription est encourue depuis le 11 mai 2023. L'assignation étant postérieure à cette date, la prescription était acquise, selon elle, le courrier produit précisant bien qu'il s'agissait d'une résiliation a effet immédiat pour fausse déclaration mais qu'elle