Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 21/08534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à : - Maître Anne GUALTIEROTTI -Maître Christophe BELLOC -Maître Bernard-Claude LEFEBVRE

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/08534 N° Portalis 352J-W-B7F-CUV34

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MYRABO, S.A.S [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051

DÉFENDEURS

ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en la personne de son représentant légal et es qualité de tuteur de Monsieur [E] [U] [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0015

Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0031

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/08534 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUV34

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [J] [U] et [V] [W] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots de copropriété n°139, 160, 341 et 342 correspondant à un appartement, deux parkings et une cave d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 9].

Par acte d’huissier du 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement à l’indivision [W]/[U] de payer les charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 17 mai 2019, d’un montant de 1.551,81 euros.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE ès qualité de tuteur de [E] [U] et [V] [W] pour solliciter leur condamnation solidaire au paiement d’arriérés de charges pour un montant 17.757,26 euros.

Estimant [V] [W] seul redevable des charges de copropriété antérieures au 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :

- condamner [V] [W] au paiement de la somme de 10.074,13 euros, comptes arrêtés au 27 mars 2023, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation; Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/08534 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUV34

- condamner solidairement l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence, en qualité de tuteur de [E] [U], et [V] [W] au paiement de la somme de 1987,83 euros correspondant aux charges dues sur la période du 28 mars 2023 au 1er juillet 2023 ;

A titre subsidiaire :

- condamner [V] [W] au paiement de la somme de 8.923,70 euros comptes arrêtés au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;

- condamner l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence en qualité de tuteur de [E] [U] au paiement de la somme de 1.987,83 euros correspondant aux charges dues sur la période du 28 mars 2023 au 1er juillet 2023;

En tout état de cause :

- condamner solidairement l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence en qualité de tuteur de [E] [U] et [V] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner solidairement l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence en qualité de tuteur de [E] [U] et [V] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence en qualité de tuteur de [E] [U] et [V] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- débouter l’Association Tutélaire des Alpes de Hautes Provence en qualité de tuteur de [E] [U] et [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans ses conclusions n°5 not