Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/09526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Aurélie HERVÉ

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09526 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74U

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235

DÉFENDERESSE

S.C.I ROBAR [Adresse 1] [Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09526 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74U

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE .

La SCI ROBAR est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 32 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation à la SCI ROBAR de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 3.306,96 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner la SCI ROBAR en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 janvier 2024.

Au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI ROBAR au paiement de la somme de 11.707,68 euros, avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2022, date de la sommation de payer ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SCI ROBAR au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI ROBAR au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI ROBAR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La SCI ROBAR a été assignée le 21 juillet 2023 en l’étude du commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont