18° chambre 1ère section, 14 novembre 2024 — 21/03958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 21/03958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAH3

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 12 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1659

DÉFENDERESSE

S.A.S. INTENCITY [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL D&V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601

Décision du 14 Novembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/03958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAH3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Madame Camille BERGER, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe

Rédactrice :Diana SANTOS CHAVES

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la SAS Intencity et M. [S] [L] ont conclu une « convention de prestations de services INTENCITY/Hébergement ateliers individuels ou partagés », aux termes de laquelle était notamment convenue la mise à disposition d’un atelier de 65 m2 dans un site situé [Adresse 2] à [Localité 5] et différents services, pour un mois tacitement renouvelable à compter du 27 février 2020, moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 1.300 euros. Les parties sont ensuite convenues une mise à disposition d’un atelier de 100 m2 en remplacement du précédent moyennant un loyer de 1.900 euros HT et 2.280 euros TTC.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2020, la société Intencity a informé M. [L] de la fin du contrat avec effet au 31 octobre 2020. Puis, par courrier du 20 octobre 2020, elle a accordé un délai supplémentaire pour la résiliation du contrat au 31 décembre 2020.

Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2021, la société Intensity a assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’expulsion et de paiement de la somme de 20.299 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle. Le juge des référés a invité les parties à rencontrer un médiateur.

Le 12 mars 2021, M. [L] a assigné la société Intensity devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de requalification du contrat de prestation de services en contrat de bail commercial, paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 50.000 euros et, à titre subsidiaire, aux fins de requalification du contrat en contrat de louage de chose.

Une transaction a été régularisée entre les parties par acte sous seing privé du 3 mai 2021.

La société Intencity s’est désistée d’instance et d’action s’agissant de la procédure de référé qu’elle a initiée.

M. [L] ne s’étant pas désisté de l’instance introduite au fond, la société Intencity a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de ses demandes pour non-respect d’une démarche amiable préalable et non-respect du protocole transactionnel. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Intencity.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [L] demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Intencity, - requalifier la Convention de Prestations de Services en date du 27 février 2020 conclue entre les parties en bail commercial, - dire et juger qu’il bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, En conséquence, à titre subsidiaire : - dire et juger qu’il est le locataire d’un bail commercial, et qu’à ce titre la société Intencity sera tenue de lui verser une indemnité d’éviction si elle souhaite poursuivre son expulsion, Enfin, à titre infiniment subsidiaire : - requalifier le cas échéant la Convention de Prestations de Services en date du 27 février 2020 en contrat de louage de choses, En tout état de cause, - condamner la société Intencity à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Intencity en tous les dépens, y compris les frais du commandement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Intensity demande a