PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 22/02279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
N° MINUTE :
Requête du : 22 Août 2022
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Rep/assistant : Maître Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CCAS de la [6] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Philippe MARION avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02279 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 20 octobre 2020, Madame [X] [R] a été victime d’un accident de trajet qui a entraîné des « contusion épaule droite, contusion du coude gauche, hématome genou gauche, contusion cheville droite ». L’accident du 20 octobre 2020 a été pris en charge par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après CCAS) de la [6] au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 6 avril 2021. Madame [X] [R] a contesté cette date de consolidation. Le 8 septembre 2021, le médecin conseil de la CCAS a fixé une nouvelle date de consolidation au 1er mai 2021. Par la suite, Madame [X] [R] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 21 mai 2021 mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Par lettre du 22 juin 2021, la CCAS de la [6] a informé Madame [X] [R] du refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle. Après avis de l’expert désigné par la CCAS à la demande de l’assurée, la CCAS de la [6] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle. Par courrier adressé le 22 août 2022, Madame [X] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [X] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que la rechute du 21 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et si nécessaire, sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer le lien direct et certain entre cette rechute et l’accident du travail. Elle explique que les constatations médicales divergentes justifient la désignation d’une expertise clinique afin d’examiner l’imputabilité de la rechute à l’accident. Elle fait observer qu’elle a contesté également la date de consolidation du 1er mai 2021 en considérant que la date de reprise du travail fixée par l’employeur était prématurée et qu’une nouvelle date de consolidation devait être fixée par l’expert désigné en tenant compte de la rechute déclarée. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la CCAS de la [6] sollicite le rejet du recours et fait valoir que l’avis de l’expertise confirme l’analyse du médecin conseil et s'impose à la caisse en application de l'article L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors que la demande d’expertise formée par une des parties ne s’impose pas au juge, ce d’autant que l’assuré ne produit aucune pièce médicale remettant en cause, de façon significative, l’analyse de l’expert et ne caractérise pas une aggravation postérieure à la consolidation qui a déjà été reportée au 1er mai 2021 pour tenir compte des doléances de l’assurée . MOTIFS Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau - caractérisée soit par une aggravation de la lésion initiale après consolidation soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison - qui apparaît postérieurem