Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/10370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Me Florian CANDAN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10370 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ABL
N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet JOURNE, S.A.S [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M] - [L] [N] [Adresse 4] [Localité 1]
Madame [G] [J] [D] [X] [Adresse 4] [Localité 1]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10370 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ABL
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [N] et [G] [X] ont acquis le 27 décembre 2021 les lots de copropriété n°8, 9 et 10 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure [P] [N] et [G] [X] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 12.664,92 euros.
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner [P] [N] et [G] [X] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 janvier 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que XXX, il demande au tribunal de :
- condamner in solidum [P] [N] et [G] [X] au paiement de la somme de 25.460,08 euros au titre des charges dues au 26 mai 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure ;
- condamner [P] [N] et [G] [X] au paiement de la somme de 76,23 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
- condamner in solidum [P] [N] et [G] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum [P] [N] et [G] [X] au paiement des entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [P] [N] et [G] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cités suivant les modalités des articles 659 du code de procédure civile selon procès-verbal de recherches infructueuses, [P] [N] et [G] [X] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part affé