PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 21/03024

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître NAKACHE en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/03024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD2

N° MINUTE :

Requête du :

14 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Mme [N] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/03024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD2

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 2 avril 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [F] [M], après avis de son médecin conseil, qu’elle fixait sa date de consolidation au 11 avril 2021.

Par courrier en date du 9 avril 2021, Monsieur [F] [M] a communiqué à la Caisse un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail à compter du 11 avril 2021 et jusqu’au 7 mai 2021.

Par courrier du 20 août 2021, Monsieur [F] [M], a écrit à la Caisse pour rappeler l’envoi du certificat de prolongation du 9 avril 2021 . Par lettre du 22 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [F] [M] du refus de prise en charge de la prolongation de l’arrêt du 9 avril 2021 au titre de la législation professionnelle en raison de la forclusion de sa contestation de la date de consolidation.

Par le même courrier, la Caisse l’a informé de ce qu’elle transmettait son recours à la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (ci-après la Caisse).

Par courrier adressé le 14 décembre 2021 reçu le 17 décembre 2021, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et a ordonné une mesure d’expertise confié au docteur [L] avec pour mission d’examiner Monsieur [F] [M], de décrire les blessures imputées à l’accident du 16 mars 2018, d’indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident et de dire si les différentes lésions invoquées depuis la consolidation du 11 avril 2021, date contestée par l’assuré, traduisent une aggravation de l’état du à l’accident du travail et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le Docteur [L] a déposé son rapport le 6 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [F] [M] conteste l’avis du médecin conseil fixant la date de la consolidation au 11 avril 2021 et demande au tribunal, sur la base des conclusions favorables de l’expert désigné par le tribunal de juger que l’état de santé n’était pas consolidé à cette date et de fixer la date de consolidation au 29 novembre 2021, date proposée par l’expert.

Il a sollicité également le règlement des indemnités journalières pour la période entre le 11 avril 2021 et le 29 novembre 2021 pour la somme de 11 017,08 euros ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 3] s’en rapporte sur la date de consolidation au regard des conclusions de l’expert mais s’oppose à la demande en paiement d’indemnités journalières en faisant valoir qu’elle est irrecevable en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable.

La Caisse s’oppose à la demande formée au titre de l’