Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00326

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYK

N° MINUTE : 24/00134

DEMANDEURS: [T] [D] [H] [D]

DEFENDEUR: [R] [J]

AUTRES PARTIES: S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société MAIF Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société BOUYGUES TELECOM S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES

DEMANDEURS

Monsieur [T] [D] 8 RUE JOSEPH BRENIER 69150 DECINES-CHARPIEU comparant

Madame [H] [D] 8 rue Joseph Brenier 69150 DECINES-CHARPIEU comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [J] 9 Rue Carnot 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE comparant

AUTRES PARTIES

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société MAIF 200 AVENUE SALVADOR ALLENDE 79000 NIORT non comparant

DIRECTION SPECIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (DSFIP) BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante

S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES 41 Boulevard Saint Jacques 75014 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, Monsieur [R] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.

Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.

La décision a été notifiée le 2 mai 2024 à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] (ci-après « les époux [D] »), anciens bailleurs de Monsieur [R] [J], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 6 mai 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Les époux [D] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation telle que formulée dans leur courrier de contestation. Ils se sont opposés à un effacement des dettes, et ont demandé à ce qu’un échéancier soit établi, ne serait-ce que de façon symbolique. Ils ont précisé ne pas soulever la mauvaise foi de Monsieur [R] [J], tout en soulignant qu’ils avaient récupéré leur appartement dans un mauvais état, ce qui leur avait occasionné des frais, et qu’ils avaient proposé un plan amiable d’apurement de la dette qui n’avait pas été respecté par Monsieur [R] [J]. Ils ont fait valoir qu’ils étaient retraités et que cette location était destinée à leur assurer un complément de retraite.

Monsieur [R] [J] a indiqué être d’accord pour un échéancier, tout en exposant ne pouvoir le régler dans sa situation actuelle. Il a exposé habiter au 9 rue Carnot 51100 à Châlons-en-Champagne, et verser un loyer de 150 euros pour un logement 5 rue du général Janssens dans la même ville. S’agissant de ses ressources, il a indiqué se trouver au RSA et que ses ressources étaient passées de 670 euros à 158,08 euros en raison du prélèvement d’une pension alimentaire de 120 euros. Il a précisé n’avoir perçu aucun paiement de la caisse d’allocations familiales au mois d’août 2024. Il a déclaré que ses ressources en 2023 étaient de 15798 euros. Il a ajouté avoir la perspective de débuter une formation en cybersécurité mi-octobre 2024 à Reims et rechercher une alternance à ce titre. Il a indiqué être en outre convoqué pour un entretien le 29 septembre 2024.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Monsieur [R] [J] a été autorisé à produire, dans le temps du délibéré et avant le 18 septembre 2024 les justificatifs de ses revenus et de ses charges.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Par courriel du 18 septembre 2024, Monsieur [R] [J] a transmis la note en délibéré sollicitée.

Par courriel du 22 septembre 2024, les époux [D] ont exposé que Monsieur [R] [J] n’était pas de mauvaise foi, considérant que sa volonté avait été de régler les loyers, mais qu’il leur avait menti et les avait bernés en prétextant qu’il règlerait sa dette, puis qu’il partirait en province et en s’abstenant de respecter le plan d’apurement qu’il avai