Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/10556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoires à : -

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10556 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEG2

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet JOURNE, S.A.S.U [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [M] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEG2

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[F] [U] et [M] [U] sont propriétaires des lots de copropriété n°26 et 27 d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6].

Par actes d’huissier de justice du 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation de payer les charges de copropriété à [F] [U] et [M] [U] née [D].

Par exploits de commissaire de justice signifiés les 4 et 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6] a fait assigner [F] [U] et [M] [U] née [D] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 21 septembre 2023.

Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’article 9 du contrat de syndic, ainsi que les articles 220, 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil et les articles 514 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de :

- condamner solidairement [F] [U] et [M] [U] née [D] au paiement de la somme de 19.369,11 euros au titre des charges dues au 1er avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2022 ;

La dette se décompose comme suit :

Lot 26 : 8.806,26 euros au titre des charges,

Lot 27 ; 10.407,63 euros au titre des charges,

- condamner solidairement [F] [U] et [M] [U] née [D] au paiement de la somme de 155,22 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

- condamner solidairement [F] [U] et [M] [U] née [D] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEG2

- condamner solidairement [F] [U] et [M] [U] née [D] au paiement des entiers dépens ;

- condamner solidairement [F] [U] et [M] [U] née [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.

[F] [U] a été cité le 04 août 2023, l’acte ayant été remis à son père, [K] [U].

[M] [U] née [D] a été assignée le 17 août 2023 en l’étude du commissaire de justice.

Ils n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnell