18° chambre 3ème section, 14 novembre 2024 — 22/08082

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me VERDOT (P0008) Me KRYS (G0517)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/08082

N° Portalis 352J-W-B7G-CXICO

N° MINUTE : 1

Assignation du : 29 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. GECITER (RCS de Paris 399 311 331) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître François VERDOT de la S.C. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008

DÉFENDERESSE

S.A.S. SADERI (RCS de Paris 732 000 583) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’A.A.R.P.I. KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517

Décision du 14 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 22/08082 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXICO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juin 2007 intitulé « Avenant de renouvellement de bail commercial en date du 2 décembre 1987 », la S.A.S. AGF Vie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.S. GECITER, a donné à bail en renouvellement à la S.A.S. SADERI des locaux à usage commercial situés au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], comprenant six bureaux, une entrée, une salle de réunion, un dégagement, une kitchenette, des toilettes et 2 WC composant le lot n°15 du règlement de copropriété, moyennant un loyer annuel en principal de 83.200 euros pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2007 pour finir le 31 mars 2016. Le bail prévoit l'exploitation exclusive dans les locaux d'une activité de « bureaux ». Par avenant « n°1 à l'avenant de renouvellement de bail commercial en date du 27 juin 2007 » du 8 septembre 2015, les parties ont convenu de proroger le bail arrivant à expiration le 31 mars 2016, jusqu'au 31 mars 2019.

Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2018, la S.A.S. GECITER a délivré congé à la S.A.S. SADERI avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel en principal de 113.265 euros hors taxes et hors charges.

Dans son mémoire en demande notifié le 14 octobre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A.S. GECITER a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 113.000 euros en principal à compter du 1er avril 2019.

Par jugement rendu le 1er avril 2021, le juge des loyers commerciaux, saisi par la S.A.S. GECITER, a, notamment, constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2019, dit que le prix du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative en raison de leur affectation contractuelle à usage exclusif de bureaux, ordonné avant dire droit une expertise afin de rechercher la valeur locative des locaux au 1er avril 2019 et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.

Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2021, la S.A.S. GECITER a notifié à la S.A.S. SADERI l'exercice de son droit d'option en vertu des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce.

En conséquence, la S.A.S. GECITER a refusé à la S.A.S. SADERI le renouvellement du bail commercial susvisé et lui a offert le versement d'une indemnité d'éviction. Le 13 décembre 2021, M. [Y] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise.

Le 4 août 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le désistement d'instance de la S.A.S. GECITER, l'a condamnée à payer à la S.A.S. SADERI la somme de 15.540 euros TTC au titre des frais exposés par celle-ci au sens de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance éteinte, outre les entiers dépens de l'instance éteinte incluant, notamment, le coût de l'expertise judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2022, la S.A.S. GECITER a fait assigner la S.A.S. SADERI devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation à compter rétroactivement du 1 er avril 2019 à la somme de 102.000 euros par an, hors taxes, hors charges.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la S.A.S. GECITER à payer par provision à la S.A.S. SADERI : - la somm