Service des référés, 8 novembre 2024 — 24/55850

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI4

AS M N° : 9

Assignation du : 31 Juillet et 01 Août 2024

[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 novembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] Profession Assistant technique [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Anne-laure CASADO de la SELEURL CASADO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0706, Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. [13] GRAND LARGE [Adresse 15] [Localité 5]

représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

S.A.S. CLINIQUE [14] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485

Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105

Caisse CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Compagnie d’assurance [Localité 11] HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [X] [V], qui demeure à [Localité 7], expose qu’alors âgé de 38 ans, il a glissé lors d’un trail sur un chemin côtier, le 16 février 2021, et se blessait le genou gauche. Le Docteur [N] constatait un traumatisme par torsion du genou, accompagné de douleurs, d’une impotence fonctionnelle et d’une hydarthrose ; il concluait à une lésion traumatique du ménisque médial. M. [V] réalisait, le 1er juin 2021, une radiographie du genou puis quelques jours plus tard une IRM qui concluait à une fissuration longitudinale horizontale du ménisque médial. En raison des douleurs post-traumatiques persistantes du genou, M. [V] consultait dans le service de chirurgie orthopédique du Centre hospitalier privé Brestois - Clinique [13] où il lui était prescrit des injections d’acide hyaluronique ; toutefois, les douleurs étant telles qu’il était hospitalisé en chirurgie ambulatoire le 8 août 2022 où le Docteur [N] pratiquait une arthroscopie du genou sous anesthésie générale. A la suite de cette intervention, il présentait un gonflement et des douleurs persistantes ainsi qu’une température élevée ; il subissait alors, au sein de la Clinique [14], deux lavages chirurgicaux et 4 semaines d’antibiothérapie pour traiter l’arthrite septique à staphylocoque doré du genou gauche. Il souligne qu’il conserve des douleurs persistantes , une boiterie et une raideur du genou qui l’ont contraint à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique. Il précise qu’il passait, le 2 juin 2023 un examen destiné à examiner les résultats de l’arthroscanner du genou au Centre de consultation Pasteur Bellevue.

Il explique que des discussions ont été engagées avec son assureur, la société PACIFICA qui, après un rapport d’expertise amiable dressé par le Docteur [G], lui a présenté une offre d’indemnisation au titre des garanties “assurance de la vie” et “accident médical” ; il précise qu’il n’a pu accepter ces offres dans la mesure où il conteste les conclusions de l’expertise amiable qui conclut à une consolidation de son état.

C’est dans ces conditions que M. [X] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 1er août 2024, assigné en référé la société PACIFICA, le CHP [Localité 12]-Polyclinique [13], la Clinique [14], Monsieur le Docteur [D] [N], la CPAM du Finistère et [Localité 11] HUMANIS PRÉVOYANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société PACIFICA à lui payer, à titre principal, la somme de 41.181,65 euros ou à titre subsidiaire celle de 26.831,65 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et la condamnation in solidum du Docteur [N], de la Clinique [14], le CHP [Localité 12]-Polyclinique [13] et la société PACIFICA à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.

A cette audience, la société PACIFICA a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Brest en invoquant les dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances.

M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, d