Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00056

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36SJ

N° MINUTE : 24/00138

DEMANDEUR: [V] [I]

DEFENDEUR: [G] [O]

AUTRES PARTIES: EDF SERVICE CLIENT SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] 1 RUE DU PASTEUR 57100 THIONVILLE comparant

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [O] BATIMENT B NUMERO 9 RUE FEUTRIER 75018 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES 61 RUE EUGENE CARRIERE 75875 PARIS CEDEX 18 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, renude en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2023, Monsieur [G] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.

Par décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 6 janvier 2024 à Monsieur [V] [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 janvier 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024, à laquelle seul Monsieur [V] [I] a comparu. Le juge a ordonné un renvoi d’office, auquel le demandeur s’était opposé, au regard de l’absence de présence au dossier de l’accusé de réception de la convocation du débiteur.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [V] [I], comparaissant en personne, a demandé à qu’il ne soit pas procédé à l’effacement des dettes, et a souligné son inquiétude quant à l’absence de règlement de la dette depuis le mois de novembre 2023.

Monsieur [G] [O], comparaissant en personne, a indiqué être d’accord avec la demande de Monsieur [V] [I] et a précisé vouloir régler ses dettes. Il a exposé avoir été hospitalisé et aidé par sa sœur pour déposer son dossier de surendettement. Il a expliqué être actuellement sans emploi, percevoir le RSA, et avoir la perspective de débuter une nouvelle activité professionnelle au mois d’octobre 2024 pour un salaire de 3000 euros. Sur sa situation personnelle, il a déclaré avoir la garde alternée de son enfant de 15 ans.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [V] [I] a formé son recours le 12 janvier 2024, à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 6 janvier 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablemen