Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 21/15370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Frédérique MORIN -Me Aurore FAROIGI

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/15370 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSWM

N° MINUTE :

Assignation du : 09 décembre 2021

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société HOMELAND, S.A.S [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0024

DÉFENDEURS

Madame [H] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [B] [N] [Adresse 9] [Localité 1] - ALLEMAGNE

représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1202 Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15370 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSWM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [N] et ses enfants, Mme [H] [N], M. [Y] [N], et M. [B] [N] (ci-après « les consorts [N] ») sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°4, 5, 36 et 50 d'un immeuble situé au [Adresse 5].

Ces lots sont constitués de trois appartements et une chambre de service, appartenant à l’origine à M. [R] [N] et son épouse, décédée le 21 octobre 2013.

Depuis la dévolution successorale, les droits de chacun dans l’indivision sont établis comme suit :

-M. [R] [N] détient en pleine propriété la moitié du lot acquis avec son épouse, en application du régime de la communauté légale ;

-Sur la part de feue Mme [N], M. [R] [N] est usufruitier en totalité et chacun des héritiers sont nus-propriétaires pour 1/3.

Le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité.

Les consorts [N] sont en contentieux avec la copropriété depuis de nombreuses années, le premier acte d’assignation en justice de ces derniers par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] étant en date du 30 mai 2003.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure les consorts [N] de payer des charges de copropriété impayées. Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner les consorts [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 19 mai 2022.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Déclarer la demande reconventionnelle des consorts [N] irrecevable - Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes - Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 63.985,95 euros, montant de sa quote-part de charges et travaux pour la période du 1/01/2017 au 1/10/2023 - Condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 2.057,34 euros, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 1/01/2017 au 1/10/2023 - Condamner Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 2.057,34 euros, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 1/01/2017 au 1/10/2023 - Condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 2.057,34 euros, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 1/01/2017 au 1/10/2023

- Condamner in solidum Madame [H] [N], Monsieur [Y] [N], Monsieur [R] [N] et Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 3.263,22 euros, montant des frais nécessaires échus depuis le 1/10/2016, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 1/10/2023 le tout avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 9/07/2021 sur la somme de 61.499,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus Dire que l'article 1343-2 nouveau du Code Civil s'appliquera - A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement à bonne date : - d'une part, de la somme exigible - d'autre part, et également, des charges échues depuis et la décision à intervenir

- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- Condamner in solidum Madame [H