Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Agnès LEBATTEUX SIMON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/11713 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBM
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Adresse 2] ET [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE France (GTF), S.A [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBM
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°541, 602 à 604, 633 et 634 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et du lot de copropriété n°1035 (garage) sis [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner [J] [K] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 20 mars 2024.
Au visa de la loi n°65-557 des articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
condamner [J] [K] au paiement de la somme de 41.585,49 euros au titre des charges de copropriété « immeuble » dues au 21 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus ; condamner [J] [K] au paiement de la somme de 6.264,58 euros au titre des charges de copropriété « garage » dues au 21 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus ; condamner [J] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; condamner [J] [K] au paiement des entiers dépens ; condamner [J] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Cité le 13 septembre 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice), [J] [K] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBM
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux