PRPC JIVAT, 14 novembre 2024 — 23/15600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/15600 N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4G
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0505
DÉFENDERESSES
CPAM 06 [Adresse 2] [Localité 7] défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
Décision du 14 Novembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/15600
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1985, expose qu’elle se trouvait sur la [Adresse 8] à [Localité 7] le 14 juillet 2016 lors de l’attentat terroriste commis ce soir-là.
Madame [O] [Y] a déposé plainte le 12 août 2016. Elle a alors déclaré qu’elle se trouvait à l’angle de la [Adresse 9] et de [Adresse 8] à hauteur du restaurant Macdonald’s. Elle a expliqué avoir chuté en se blessant au dos lors de sa fuite et être suivie psychologiquement.
Par la suite, elle a continué à être prise en charge pour les répercussions psychiques des faits.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a refusé, par courriers du 16 juin 2017 et du 21 décembre 2017, les demandes d’indemnisation amiables présentées par Madame [O] [Y].
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [R], psychiatre, a rendu son rapport définitif le 24 juillet 2022 après avis d’un sapiteur sur le plan somatique en retenant un lien de causalité direct et certain entre son état de stress post traumatique et l’attentat de [Localité 7]. Il a, notamment, conclu à une consolidation au 14 juillet 2018 (deux ans après les faits), ainsi qu’à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8% au total (6% au plan psychiatrique au titre de l’état de stress post-traumatique, puis du trouble dépressif caractérisé partiel et 2% au plan organique pour le malmenage traumatique entraînant des phénomènes douloureux avec majoration minime des limitations d’amplitude sur une scoliose ancienne).
Madame [O] [Y] a été reçue en sa qualité de partie civile par la cour d’assises spécialement composée de Paris dans son arrêt civil du 26 mai 2023.
Par actes d'huissier en date du 16 novembre et du 22 novembre 2023, Madame [O] [Y] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Reconnaître la qualité de victime d’actes terrorismes de Madame [Y] lors de l’attentat de [Localité 7] du 14/07/2016.Déclarer recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes aux fins de réparation de son préjudice corporel.Condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions, à verser à Madame [Y], en réparation de son entier préjudice corporel des suites de l’attentat du 14/07/2016 à hauteur de 46 360 € (quarante-six mille trois cent soixante euros) tous préjudices confondus. Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, à verser à Madame [Y] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit attachée à la décision à intervenir.Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens. Dans ses uniques conclusions en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal : Juger que Madame [O] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal. Juger que Madame [O] [Y] n’a jamais été sous la menace d’un danger pour sa personne du fait de l’acte terroriste et qu’elle ne peut être considérée comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Juger que Madame [O] [Y] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens