4ème chambre 2ème section, 14 novembre 2024 — 23/01535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01535 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GU
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0427
DÉFENDERESSE
S.N.C. PNM IMMO [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
Décision du 14 Novembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 septembre 2024, tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un commandement de payer demeuré infructueux, madame [P] [E], a suivant acte du 26 janvier 2023 fait délivrer assignation à la S.N.C. PNM IMMO d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La S.N.C. PNM IMMO n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024 ; à cette audience l'ordonnance de clôture a été révoquée pour rendre recevable la constitution de Me HALIMI BENSOUSSAN en lieu et place de Me MARIE. L'affaire a été clôturée avec les débats.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la SNC PNM IMMO n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes visant à « constater », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l'article 1103 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1224 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave , d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1225 du Code Civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l'article 1353, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit