Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/06611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/06611 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIU
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS AMG GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDERESSE
S.C.I. DFBE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [Adresse 2] [Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06611 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIU
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI DFBE est propriétaire des lots de copropriété n°303 et 342 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SCI DFBE ont signé un protocole d’accord selon lequel la SCI DFBE :
- reconnaît devoir à la copropriété une somme de 15.228,71 euros, comptes arrêtés au 1er avril 2022 pour les lots de copropriété n°303, 342 et 344,
- remet un chèque de 3.228,71 euros,
- s’engage à régler le solde en 6 versements mensuels de 2.000 euros, chaque versement devant intervenir le 5 de chaque mois.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 mai pour tentative, le 4 mai pour tentative, le 9 mai pour tentative et le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la SCI DFBE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 30 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 02 janvier 2024 et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- juger que la dette de la SCI DFBE est arrêtée à la somme de 15.228,71 euros au 1er avril 2022 aux termes du protocole d’accord régularisé le 18 mai 2022 ;
- condamner la SCI DFBE au paiement de la somme de 4.935,80 euros au titre des charges dues au 04 décembre 2023, 4ème appel de charge de l’année 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- condamner la SCI DFBE au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI DFBE au paiement des entiers dépens ;
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06611 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIU
- condamner la SCI DFBE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherche infructueuse), la SCI DFBE n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs