5ème chambre 2ème section, 14 novembre 2024 — 22/13420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/13420 N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2D

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. A.G.R.Y.L & CO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1780

DÉFENDERESSE

S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P443

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 14 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2D

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision sera prononcée ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE La société A.G.R.Y.L. & CO, immatriculée en 2008, exerce une activité de commerce de gros ainsi qu’une sous-traitance dans le domaine de décoration et tous corps d’état. La société SCCV [Localité 5] [Localité 7], en activité depuis 2018, exerce une activité d’acquisition des terrains en vue de réaliser des opérations de promotion immobilière. En mars 2021, les deux sociétés se sont rapprochées dans le cadre de l’opération de promotion immobilière dénommée « [Adresse 6] ». Selon un cahier des clauses particulières dénommée « LETTRE MARCHE » en date du 24 mars 2021, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a confié à la société A.G.R.Y.L. & CO un lot de «SERRURERIE-MÉTALLERIE » pour la somme totale de 53.800€ HT, soit 64 344,80€ TTC global, forfaitaire, non-actualisable et non-révisable pour la réalisation de travaux de serrurerie et de métallerie dans le cadre de dela construction d’un immeuble sis à [Localité 5].

Ledit forfait a été complété par un Avenant n°1 d’un montant de 2 080 euros HT correspondant à un complément sur la structure des garde-corps, ce qui a porté le marché total à la somme de 55 880 euros HT, soit 67 056,00 euros TTC.

Le délai global d’exécution des travaux a été fixé à 8 mois, comprenant les jours d’intempéries et les périodes de congés payés. Dans ces circonstances, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a procédé au règlement comme suit : Sur la facture n°20210039/GA d’un montant de 12.266,40 euros, règlement à hauteur de 5 700 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage ; Sur la facture n°20210043/GA d’un montant de 22.451,16 euros, règlement à hauteur de 21 978,50 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage ;Sur la facture n°20210097/GA d’un montant de 19.673,5  euros, règlement à hauteur de 19.259,37 euros validé par le maître d’oeuvre et réglé par le maître de l’ouvrage. La SCCV [Localité 5] [Localité 7] n’a pas réglé une facture numéro 20220037 d’un montant de 6 557,86 euros validée par le maître d’œuvre à hauteur de 6 419 euros ni une facture numéro 20220046 d’un montant de 9 134,23 euros. Par courrier de mise en demeure en date du 29 juillet 2022, la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] a réclamé le règlement intégral des factures n°20220046 et n°20220037, dont le montant total s’élève à la somme de 15.554,02 euros. En vain. Par exploit du 26 octobre 2022, la société A.G.R.Y.L. & CO a alors assigné la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTION DES PARTIES : La société A.G.R.Y.L & CO, dans son assignation signifiée le 26 octobre 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - l’accueillir en ses demandes et l’y déclarer recevables et bien fondées, Par conséquent, - condamner la société SCCV [Localité 5] [Localité 7] à lui régler la somme de : 35.463,16 au titre des factures n°20220046, n°20220037 ainsi que de la clause pénale ;5 000 euros au titre des dommages-intérêts ; 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir, sur fondement des articles 42,46 et 51 du code de procédure civile et des article L211-3 et R211-4 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal territorialement et matériellement compétent sera le tribunal judiciaire de Paris. Elle avance, sur fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du code civil et des factures n°20220046 et n°20220037, qu’au titre de ces factures, la société SCCV [Localit