9ème chambre 3ème section, 14 novembre 2024 — 21/12440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

Décision du 14 Novembre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 21/12440 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHVW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me GROC La DRFIP

9ème chambre 3ème section N° RG 21/12440 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHVW N° MINUTE : 16

Assignation du : 28 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA-AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant et Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1624

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

assistés de Madame Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses, le Procureur de la République de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile de Monsieur [P] [T], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank (sise à [Localité 7]), au cours de laquelle a été saisi notamment un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.

Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition de nature à laisser présumer d'une fraude fiscale, le Procureur en a informé l’administration fiscale le 9 juillet 2009.

Les éléments communiqués par l’autorité judiciaire ont laissé à penser que Mesdames [O] et [E] [D] et Messieurs [M] et [X] [D] (ci-après désignés les consorts [D]) avaient omis de mentionner dans la déclaration de succession de leur mère, [J] [I] veuve [D], des actifs financiers, composés notamment de comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank sise en SUISSE.

L’administration fiscale a, le 21 décembre 2012, déposé plainte pour présomption de fraude fiscale à l’encontre des consorts [D].

Ce signalement a également conduit l’administration fiscale à exercer un droit de communication, en application des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales.

Le 5 mars 2015, les consorts [D] ont écrit à l’officier de police judiciaire reconnaissant les faits et informant de leur intention d’engager une procédure de régularisation fiscale.

Par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [X] [D], une insuffisance de 9 746 333 € au titre de la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de succession.

Par un courrier en date du 31 août 2018, en réponse aux observations de Monsieur [X] [D] formulées le 9 février 2018, l’administration fiscale a fixé l’insuffisance de la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de succession de 9 746 333 € à 8 066 470 €.

Les droits de mutation à titre gratuit ainsi rappelés ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020.

Par une réclamation du 14 octobre 2020, Monsieur [X] [D] a contesté l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre des droits de succession. Cette demande a fait l’objet d"une décision de rejet en date du 29 juillet 2021.

Par une assignation du 28 septembre 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de ce litige afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 29 juillet 2021 et la décharge de l’imposition en litige.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :

Dire et juger la demande de Monsieur [X] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence : Déclarer non fondée la décision de rejet du 29 juillet 2021 ; Accorder la décharge de l’imposition et des pénalités contestées ; Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.

Monsieur [X] [D] estime principalement que la procédure est attentatoire aux libertés fondamentales, dans la mesure où l’exploitation d’aveux effectués dans la croyance d