JEX cab 4, 13 novembre 2024 — 20/81791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 20/81791 N° Portalis 352J-W-B7E-CTKLU
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [T] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (92) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
La Société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) RCS [Localité 7] 488 825 217 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
ASSESSEURS : - Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS, - Madame Claire ARGOUARC’H, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience collégiale du 16 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 1998, Mme [H] a souscrit auprès de la société Finedis une ouverture de crédit n° 60213776277 accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions, associée à une Carte Printemps.
Le 19 décembre 1998, les sociétés Finedis et UCCM ont fusionné pour former la société Finaref.
Par courrier adressé à Mme [H] le 20 mars 2003, notifié à celle-ci le 24 mars 2003, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme de l’ouverture de crédit et réclamé le paiement d’une somme globale de 3 846,73 euros sous huitaine.
Par une ordonnance du 12 novembre 2003, le juge d’instance du XIVe arrondissement de [Localité 7] a fait injonction à Mme [H] de payer à la société Finaref, au titre du crédit du 30 janvier 1998, la somme en principal de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal, celle de 248,43 euros au titre de l’indemnité légale de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts échus impayés.
Le 1er avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco, devenue à cette occasion la société CA Consumer Finance ; le 28 juillet 2017, cette société a cédé sa créance sur Mme [H] à la société EOS Credirec, aujourd’hui dénommée EOS France.
Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait délivrer à Mme [H], sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis, le 19 octobre 2020, lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule. Le 9 novembre 2020, Mme [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Le 18 novembre 2020, Mme [H] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution en contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule. Le 24 février 2021, ce juge a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer.
Le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer irrecevable.
Le 28 août 2023, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience, lors de laquelle Mme [H] a notamment demandé au juge de l’exécution de dire abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°4 du contrat du 30 janvier 1998.
Par jugement du 11 janvier 2024, statuant en formation collégiale, la juridiction de céans a saisi la Cour de cassation, sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, d’une demande d’avis ainsi formulée :
“Le juge de l’exécution
• peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites?
• Dans l’affirmative, • lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement? • peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?”
Il a été sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis.
Le 11 juillet 2024, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié) :
“1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’ex