PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 19/11858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 19/11858 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVH6
N° MINUTE :
Requête du :
10 Septembre 2019
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [V] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur FORICHON, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 19/11858 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVH6
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [S], qui occupait un poste d’employée de maison, a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle avec une date de première constatation au 7 juillet 2015 à la suite d’une épicondylite gauche.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 15 février 2019.
Par décision du 8 mars 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des séquelles indemnisables d’une épicondylite gauche avec gène douloureuse importante chez une droitière.
Le 4 avril 2019, Madame [Z] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 8 août 2019.
Par courrier reçu le 13 septembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [Z] [S] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Madame [Z] [S] a comparu et a exposé qu’elle acceptait l’évaluation du taux à 5% au titre du taux principal mais qu’elle demandait la majoration de ce taux principal avec la fixation d’un coefficient professionnel en rappelant que la maladie professionnelle du 7 juillet 2015 avait généré une incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude définitive de la médecine du travail à son poste d’employée de maison en date du 10 février 2017 qui avait provoqué une mesure de licenciement pour inaptitude intervenue le 17 février 2017 en sorte qu’elle demandait l’ajout d’un coefficient professionnel d’au moins 5% selon les termes de sa requête initiale.
Dispensée de comparution, la CPAM de [Localité 5] demande la confirmation de sa décision du 8 mars 2019 et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel en expliquant que l’incidence professionnelle n’était pas caractérisée dès lors que le lien direct et certain entre la maladie et le travail n’était pas établi en raison de l’existence d’autres pathologies.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le médecin conseil de la Caisse a évalué le taux d’incapacité de Madame [Z] [S] en lien avec la maladie professionnelle du 7 juillet 2015 à 5% pour des séquelles indemnisables d’une épicondylite gauche avec gène douloureuse importante chez une droitière. Cette évaluation du taux principal est acceptée par les parties. Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation s’agissant du taux principal à défaut d’élément médical contredisant cet avis. Le litige porte s