Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/08027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Maître Jean-Yves ROCHMANN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08027 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KN

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

L’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 3], représentée par son représentant légal, la Société NEXITY LAMY, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643

DÉFENDERESSE

SAS ELYREAL, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08027 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KN

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée ELYREAL (la SAS ELYREAL) est propriétaire du lot de copropriété n°3 d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SAS ELYREAL de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 26.247,38 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022 remis à tiers présent, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la SAS ELYREAL de payer la somme de 34.630,85 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SAS ELYREAL en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 18 janvier 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner la SAS ELYREAL au paiement de la somme de 31.538,08 euros au titre des charges dues au 5 mai 2023 incluant le 2ème appel de provision de charges 2023, frais compris à hauteur de la somme de 534,38 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 26.247,38 euros, et à compter du 6 avril 2022, date de la sommation de payer, sur la somme de 34.630,85 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ;

- condamner la SAS ELYREAL au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour perturbation de la trésorerie ;

- condamner la SAS ELYREAL au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 06 avril 2022 d’un montant de 254,21 euros, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS ELYREAL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

La SAS ELYREAL a été assignée le 12 juin 2023 à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties priv