PS ctx protection soc 2, 14 novembre 2024 — 21/02315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02315 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJIM
N° MINUTE :
Requête du :
01 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [T] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 14 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02315 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE A compter du 1er juin 2013, Monsieur [U] [V] a été embauché par la Société [4] et a été nommé par la suite responsable biomédical. Le 6 juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail lors de la réparation d’un flexible à haute pression d’air. Le certificat médical initial du 6 juillet 2018 mentionne une otalgie gauche. En l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM de [Localité 5] reconnaissait l’accident du travail du 6 juillet 2018 par courrier du 10 septembre 2018. Par courrier en date du 16 mai 2022, la Caisse informait l’assuré de la fixation de la date de consolidation au 4 novembre 2021. Par courrier en date du 7 juin 2022, la Caisse lui notifiait fixation du taux d’IPP à 31%. Par courrier en date du 30 janvier 2020, Monsieur [U] [V] a adressé à la CPAM de [Localité 5] une demande de reconnaissance de faute inexcusable. En l’absence de conciliation avec la Société GIE [4], Monsieur [U] [V] a, par courrier daté du 1er octobre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2021, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par jugement rendu le 13 juin 2023, le présent pôle social a : -Dit que l’accident du travail subi par Monsieur [U] [V] le 6 juillet 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la Société GIE [4], -Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [V], les dépens étant réservés, Fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 5 000€, -Ordonné une expertise médicale judiciaire afin de décrire son préjudice et désigné à cette fin le Docteur [S], -Condamné la Société GIE [4] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le Docteur [S] a déposé son rapport le 24 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 14 novembre 2024.
A cette audience, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [U] [V] sollicite du tribunal qu’il : -ordonne la majoration de la rente à son maximum, -fixe les préjudices subis selon les montants suivants : - 21 596,44 euros au titre des arrérages échus de la rente majorée arrêtés au 5 juillet 2024, - 10 246,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -45 000 euros au titre des souffrances endurées, -2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 110 307,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, -20 000 euros au titre du préjudice sexuel, -17 285,71euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, -50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, -condamne la Société GIE [4] à lui payer une somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Monsieur [U] [V] rappelle qu’il appartiendra à la CPAM de [Localité 5] de lui faire l’avance de ces sommes et que la Société employeur devra être condamnée à rembourser à celle-ci lesdites sommes avec exécution provisoire,
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 d