3ème Ch.section C, 12 novembre 2024 — 22/00735

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 12 Novembre 2024

N° RG 22/00735 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTQK

Epoux [V]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la [13]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [N] [K] [D] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007997 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001818 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 13 Septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [K] [D] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 17] (Cameroun), optant à cette occasion pour l’un des régimes légaux prévus par la loi camerounaise.

De leur union sont issus plusieurs enfants : - [S] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (Cameroun) - [H] né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 16] (35).

Mme [K] est également tiers de confiance pour [X], sa nièce âgée de 4 ans, confiée par le juge des enfants.

Le 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection au profit de l’épouse, interdisant à M. [V] tout contact avec celle-ci et toute présence à son domicile et à ses abords. La résidence des enfants a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale, avec au profit du père un droit de visite en espace rencontre. La contribution de M. [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 120 € par mois et par enfant.

En parallèle, des signalements ont été effectués concernant la situation familiale. Par décisions des 11 juin 2021 et 1er juin 2022, le juge des enfants a confié [S] et [H] à leur mère et instauré un droit de visite médiatisé en faveur du père.

Par acte d'huissier signifié le 28 janvier 2022, Mme [E] [K] [D] a fait assigner M. [I] [V] en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment:

- attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse, à titre onéreux - dit que le crédit immobilier sera remboursé par moitié par chacun des époux - attribué à l’épouse l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants - établi leur résidence au domicile maternel - accordé au père un droit de visite s’exerçant à l’EREP 35 jusqu’en janvier 2023, deux fois par mois et pendant deux heures, puis à l’issue un droit de visite au domicile des grand-parents paternels, le samedi des semaines paires de 10 h à 17 h (droit suspendu pendant les périodes de congé de la mère), à charge pour les grand-parents paternels d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire - fixé à 240 € par mois, soit 120 € par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l’éducation des enfants.

Saisi par l’épouse d’un incident, le juge de la mise en état par ordonnance du 13 avril 2023 a débouté les parties de leurs demandes de modification du droit de visite et les a renvoyées à l’exécution de la décision du 4 juillet 2022. Il a d’autre part revu la contribution de M. [V] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants à 180 € par mois, soit 90 € par mois et par enfant.

Enfin le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu une nouvelle décision, déboutant l’époux de ses demandes visant à lui attribuer la jouissance du logement de la famille et partager le remboursement des échéances de prêt.

[S] a été entendu le 14 août 2024, à sa demande et en présence de son avocat. [H] n'étant pas en âge de discernement, l'information sur son droit à audition est sans objet.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [E] [K] [D] demande à la juridiction de :

- PRONONCER le divorce de Madame [E] [K] [D] épouse [V], et de Monsieur [I] [V] aux torts exclusifs de Monsieur [V] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil. - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [K] [D], la somme de 6 000 € à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’ar