TPX POI JCP FOND, 14 novembre 2024 — 24/00029

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024

N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6L

DEMANDEUR :

Association LE LIEN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

M. [H] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me BIGOT Copie certifiée conforme à l’original à : M [L] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat de location d’un logement conventionné en vue d’un bail glissant conclu le 14 avril 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à l’association LE LIEN, anciennement dénommé LE LIEN YVELINOIS, un logement situé [Adresse 1].

Par convention de sous-location en date du 15 avril 2022, LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de M. [H] [L] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 674,32€ charges comprises.

Le 9 décembre 2022, un nouveau contrat de location était signé entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et LE LIEN YVELINOIS pour la location d’un parking intérieur n°10 par M. [H] [L], moyennant un loyer mensuel de 36,37€ outre 14,48€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4874,86€ a été délivré à M. [H] [L] le 22 décembre 2023.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2024.

Devant l'absence de régularisation, l’association LE LIEN, par acte du 28 mars 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 29 mars 2024, a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 6500,58€ au titre de son arriéré locatif ou indemnité d’occupation, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire ;L’expulsion de M. [H] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 725,17€ à compter du 1er février 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

L’association LE LIEN, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 11.951,30€, échéance d’août 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur.

M. [H] [L] comparait en personne. Il reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers, outre la somme de 1500€ par mois. Il explique la dette locative par le fait qu’il faisait des aller-retours à l’étranger, où il a séjourné durant neuf mois. Il est revenu en avril 2024. Il indique qu’il travaille dans le domaine de la sécurité pour un salaire de 3500€.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En outre, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de ladite loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. En l'espèce, la convention de sous-location signée par les parties contient une clause résoluto