TPX POI JCP FOND, 14 novembre 2024 — 24/00202

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024

N° RG 24/00202 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEXX

DEMANDEUR :

S.C.I. CASSANDRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

M. [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : SCI CASSANDRE EXPOSE DU LITIGE

La SCI CASSANDRE a donné à bail à M. [C] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 4 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 695€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1863,60€ a été délivré à M. [C] [P] le 22 juin 2023.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 juin 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SCI CASSANDRE, par acte du 8 février 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 9 février 2024, a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [C] [P] à lui payer la somme de 2285,68€ à titre d’arriérés de loyers et charges ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer ;La condamnation de M. [C] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges ;L’expulsion de M. [C] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;L’autorisation de procéder au transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [C] [P] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

La SCI CASSANDRE, régulièrement représentée par Mme [T] [M], salariée, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 3081,27€, échéance de septembre 2024 incluse.

M. [C] [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [C] [P], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 26 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 9 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiemen