Chambre des Référés, 12 novembre 2024 — 24/01070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01070 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDCJ Code NAC : 70C AFFAIRE : Communauté Communauté Urbaine de [Localité 21] Paris Seine et Oise C/ S.N.C. ATC FRANCE
DEMANDERESSE
COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 21] PARIS SEINE ET OISE (GPSEO), dont le siège social est sis [Adresse 22], régulièrement représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Sophie BANEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 116
DEFENDERESSE
La Société ATC FRANCE, Société en nom collectif incrite au RCS de [Localité 25] sous le n°538 419 052, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [C] [K], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419, Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 449
Débats tenus à l'audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 21] PARIS SEINE ET OISE (GPSEO) a, par acte de vente du 17 juin 2020, acquis auprès de la commune de [Localité 20] (78), plusieurs parcelles situées dans une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de la commune, cadastrées D [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], au lieu-dit "[Adresse 23]", en vue de permettre une extension du parc d’activité économique des Chevris, dans le cadre d’un projet de développement économique. Pour ce faire, elle a conclu, par acte du 18 mai 2021, une promesse synallagmatique de vente avec la société SPIRIT ENTREPRISES, portant sur les quinze parcelles de l’assiette du projet (cadastrées D [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]).
Plusieurs emplacements, sur une surface d’environ 65 m2, de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 9] ont été mis à disposition de la société FPS TOWERS (dénommée ATC FRANCE depuis 2018) par la commune de [Localité 20], alors propriétaire, pour l'implantation d’infrastructures non bâties de télécommunication (antennes, transformateur, réseau de cablage). GPSEO est donc propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle BOUYGUES TELECOM a implanté une station relais de téléphonie mobile. La société ATC FRANCE vient aux droits de BOUYGUES TELECOM en qualité de cessionnaire du droit au bail.
La société ATC FRANCE, anciennement dénommée FPS TOWERS, est un opérateur d’infrastructures de téléphonie mobile qui exploite de nombreux sites permettant le déploiement et l’hébergement des antennes d’opérateurs télécoms sur le territoire français. Elle est un membre fondateur de l’Association des Opérateurs Français d’Infrastructures de Téléphonie Mobile (OFITEM) qui déploie et construit en relation avec les opérateurs télécoms et les collectivités territoriales des infrastructures pylônes mutualisables.
Une convention d’occupation précaire de la parcelle D n°[Cadastre 9] a été conclue en janvier 2015, pour une durée de 12 années, tacitement prolongée par périodes successives de douze ans, sauf congé donné par l’une des parties ou clause de résiliation anticipée de la convention d’occupation en cas notamment de non paiement des redevances ou motif d’intérêt général dûment justifié.
Par un courrier du 15 décembre 2020, GPSEO a notifié à ATC FRANCE un congé pour motif d'intérêt général tel que prévu à l’article 4 de la convention, avec préavis d’un an, afin de lui permettre de démonter son équipement, puis l'a mise en demeure par courrier du 28 juillet 2023.
Par de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2024, la Communauté urbaine de [Localité 21] Paris Seine et Oise (GPSEO) a fait assigner en référé la société ATC FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, afin de voir : - constater que la société ATC FRANCE est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section D [Cadastre 9], sise au lieu-dit "[Adresse 23]" à [Localité 20], propriété de la CU GPSEO, - ordonner l’expulsion de la société ATC FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux, caractérisée par le démontage des installations de télécommunication lui appartenant (poteaux, antennes, réseau d’alimentation électrique, poste transformateur), sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration des biens (installations de télécommunication) appartenant à la société intéréssée, qui seront laissés dans un garde-meubles qu’il désignera aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, ou dans tel autre lieu au choix de la demanderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - condamner la société ATC FRANCE à verser à la CU GPSEO une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 36 119,76 euros (correspondant à quatre ans de redevance annuelle de 9029,94), à parfaire, - condamner la société ATC FRANCE à verser à la CU GPSEO la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les délais de libération proposés par ATC FRANCE sont incompatibles avec la poursuite de son projet, l’antenne devant être retirée avant le 12 avril 2024 ; en l’absence persistante de démantèlement de ses installations par la société ATC FRANCE, la CU GPSEO a, par un dernier courrier en date du 2 février 2024, rappelé à la société ATC la nécessité, pour la bonne réalisation du projet de promotion immobilière engagé en lien avec le promoteur SPIRIT, de démanteler ses antennes au cours du 1er trimestre 2024, et a par ailleurs proposé une solution temporaire consistant à déplacer les poteaux et cables aériens (déplacement à gérer avec ENEDIS), à mener en parallèle une solution pérenne de déplacement défnitif du pylône ATC avec antennes sur un nouveau site ; or à l'heure actuelle, les installations sont toujours en place et aucune condition relative à l’installation d’un site de repli avant libération de la parcelle n’est prévue.
Elle conclue se trouver désormais dans une situation d’urgence à voir libéré son bien, pour un motif d’intérêt général tenant à la poursuite du projet immobilier d’ampleur, ainsi que pour un motif de sécurité des travaux.
Elle rappelle qu'il est parfaitement acquis que l’occupation sans droit ni titre d’une propriété appartenant à autrui, que ce titre soit expiré ou résilié, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu'ainsi le juge des référés, qui le constate, doit prescrire la mesure conservatoire qui s’impose, c’est-à-dire la libération des lieux. Elle souligne en outre que l'occupation sans titre du terrain litigieux depuis près de quatre ans justifie le paiement d'une indemnité d’occupation d’un montant de 36119,76 euros (correspondant à quatre années de redevance annuelle, appelée en juillet, à hauteur de 9029,94 euros), à parfaire au regard de la date effective de libération des lieux.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - déclarer GPSEO irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, la débouter de sa demande d’expulsion sous astreinte, - plus subsidiairement, accorder à ATC FRANCE un délai de 12 mois pour libérer les lieux, - lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à qui de droit la somme de 36 119,76 euros à titre d’indemnité d’occupation sur présentation d’une facture, - débouter GPSEO de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l'absence de qualité à agir de GPSEO, à laqualle il appartient de déterminer si elle est demeurée propriétaire de la parcelle litigieuse, étant indiqué que cette parcelle anciennement [Cadastre 9] a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles, et relevant que GPSEO ne précise pas sur quelle parcelle le pylône ATC FRANCE est implanté ; puisque les parcelles D2340, D2341, D2343 et D2344 ayant fait l’objet d’une vente, on est censé comprendre qu’il s’agirait de la parcelle section D [Cadastre 11] dont GPSEO serait demeurée propriétaire et qui ferait l’objet de la tranche 4 du programme immobilier.
Sur le fond, elle ne conteste pas l’obligation qui pèse sur elle de libérer les lieux mais sollicite en revanche un délai suffisant pour disposer d’un site de repli définitif afin d’éviter une rupture de service et dans l’intervalle l’installation d’une solution provisoire. Elle n’est pas opposée à régler une indemnité d’occupation sur la période postérieure à la résiliation de la convention. Elle précise que, sans contester la résiliation, elle s’est maintenue sur les lieux en accord avec GPSEO et son propre acheteur, expliquant que tenant compte de l’intérêt général attaché au maintien du site en exploitation, les parties ont longtemps recherché une solution de repli pour le pylône et les installations de téléphonie mobile qu’il accueille, et que ce n’est que très récemment qu’un site de repli a été trouvé par ATC FRANCE. Elle fait valoir que les accords pris entre les parties postérieurement à la résiliation de la convention, portant sur la mise en place d’un moratoire pour la libération des lieux, sont incontestables et que la chronologie des échanges entre les parties et les collectivités territoriales illustre amplement la matérialité des multiples initiatives et dispositions prises de manière coordonnées pour trouver une solution de repli pour le site litigieux sans interrompre le service du réseau de téléphonie mobile. Elle observe que pour toute réponse, GPSEO se borne désormais à alléguer que ces délais seraient incompatibles avec le projet immobilier, affirmation en contradiction avec ses propres écrits.
Elle soutient qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une novation portant sur l’obligation de libérer les lieux est intervenue et que si le titre d'ATC FRANCE est expiré, les échanges entre les parties postérieurs à la résiliation de la convention ont créé un droit à se maintenir sous certaines conditions et aménagements qui ont été respectés par ATC FRANCE ; que dès lors, la demande de délai est bien fondée, attachée à la continuité du service de téléphonie mobile, étant rappelé que le rapport sénatorial de 2015 souligne que la couverture du territoire par la téléphonie mobile est conforme à l'intérêt général, à savoir l'aménagement numérique des territoires. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, aux termes de l'acte de vente en date du 17 juin 2020, la Commune de [Localité 20] a vendu à la Communauté urbaine de [Localité 21] Paris Seine et Oise (GPSEO) sept terrains, sis Lieudit "[Adresse 23]", dans l'emprise du [Adresse 26], cadastrés section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
La propriété de la demanderesse sur la parcelle D [Cadastre 9], concernée par le présent litige, est ainsi attestée.
La demande est donc recevable. Au surplus, la défenderesse ne conteste pas devoir libérer les lieux.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesure conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que suite au congé pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation notifié le 15 décembre 2020 par la CU GPSEO à la société ATC FRANCE, cette dernière doit libérer les lieux, à savoir procéder au démantèment de ses installations de télécommunication (antennes, transformateur, réseau de cablage) situées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] appartenant à la CU GPSEO.
Bien qu'il ressort des pièces produites qu'au cas présent, la société ATC FRANCE effectue toutes diligences et démarches pour permettre le démantèlement de ses installations tout en maintenant la continuité du service de téléphonie mobile, et ce en lien avec la CU GPSEO, comme en témoignent les échanges de mails, et qu'il apparaît qu'un site de repli a été validé et nécessite encore un délai de mise en oeuvre lié aux diverses contraintes techniques et administratives inhérentes à ce type de travaux, il est établi que l'occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte, et justifient également qu'il soit octroyé des délais comme ci-dessous statué.
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expusion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment des diligences que l'occupant justifie avoir faites.
En l'espèce, au regard des diligences effectuées et des contraintes particulières de la présente situation, il convient d'accorder les délais sollicités selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la défenderesse ne s'oppose pas au versement de l'indemnité d’occupation provisionnelle sollicitée à hauteur d’un montant de 36 119,76 euros (correspondant à quatre ans de redevance annuelle de 9029,94 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons l'expulsion de la société ATC FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée [Cadastre 18], sise [Adresse 24]" à [Localité 20] (78), appartenant à La COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 21] PARIS SEINE ET OISE (GPSEO), étant précisé que l'expulsion consiste dans le démontage des installations de télécommunication appartenant à la société ATC FRANCE (poteaux, antennes, réseau d’alimentation électrique, poste transformateur), et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Condamnons la société ATC FRANCE à payer à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 21] PARIS SEINE ET OISE (GPSEO) la somme provisionnelle de 36 119,76 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur une période de 4 ans,
Condamnons la société ATC FRANCE à payer à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 21] PARIS SEINE ET OISE (GPSEO) la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ATC FRANCE au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY