Chambre des Référés, 12 novembre 2024 — 24/01224

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01224 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFG2 Code NAC : 70C AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ [B] [Y]

DEMANDERESSE

La société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dénommée « LogiRep » anciennement dénommée « LOGISTART », immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP », radiée du Registre du Commerce et des Société de Nanterre le 26 octobre 2019 où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338., représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y] domicilié [Adresse 2], défaillant

Débats tenus à l'audience du : 26 Septembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [Adresse 5] est propriétaire de la résidence des [4] sise [Adresse 8] [Adresse 3] à [Localité 7] comprenant notamment 51 boxes.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA HLM LOGIREP a fait assigner en référé M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater, et en tant que de besoin dire et juger, que le défendeur est déchu de tout titre d'occupation depuis le 10 novembre 2022 sur le local constitué d'un box, lot n°0587-90-1058-01 situé [Adresse 9] à [Localité 6], à la suite du congé signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09 août 2022, - ordonner l'expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles, et objets mobiliers laissés dans les lieux, - condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges en sus, telle que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés, - condamner le défendeur à lui payer à titre de provision la somme de 14.100 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du congé, des sommations et de la présente assignation.

A l’audience du 26 septembre 2024, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation.

M. [B] [Y] , assigné par acte de commissaire de justice remis à personne physique, n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la non comparution du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du dro