TPX POI JCP FOND, 14 novembre 2024 — 24/00372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024

N° RG 24/00372 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKTJ

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR :

M. [P] [V] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HASCOET délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 14 mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [P] [V] un prêt personnel d’un montant de 25.000€, remboursable sur 60 mois au taux débiteur fixe de 4,81% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,92%.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société YOUNITED a, par acte du 7 août 2024, assigné M. [P] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 25.480,92€ au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de M. [P] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et le condamner à lui payer la somme de 25.480,92€ au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle la société YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [P] [V], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [P] [V], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

1° Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA YOUNITED est recevable.

2° Sur le fond

Sur la résiliation du contrat de crédit

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.

Or, aucun des deux courriers de mise en demeure en date du 10 septembre 2022 ne mentionne le risque de déchéance du terme en l’absence de régularisation de la situation par le débiteur, de sorte que M. [P] [V] n’a pas été r