JAF Cabinet 6, 18 juin 2024 — 23/02395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)

le à Me Guislain et Me Hannoir + copie à Me [S], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------

MINUTE N°: DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 23/02395 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZKR

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocats au barreau de DOUAI (avocat plaidant) Maître Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)

DEFENDEUR :

Madame [K] [W] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [U] et Mme [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 29 août 1996 par Maître [N] [O], notaire à [Localité 7], aux termes duquel ils ont adopté le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, assorti de clauses particulières.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 20 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires : attribué à Mme [K] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à Mme [K] [W] la jouissance des véhicules Citroën C3 et Mini,dit que Mme [K] [W] prendra en charge le règlement du contrat souscrit auprès de [9] relatif au véhicule Citroën C3 d’un montant de 245,10 euros,constaté l’accord de M. [L] [U] pour la vente du véhicule Mini, attribué à M. [L] [U] la jouissance du véhicule New Beetle, vu l’accord des parties, ordonné l’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et commis à cet effet Maître [M] [R], notaire à [Localité 7]. Par jugement en date du 29 mai 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment : dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire, renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, attribué de manière préférentielle à Mme [K] [W] l’immeuble de la communauté, sis [Adresse 5] à [Localité 7],fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juillet 2017. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [L] [U] a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [L] [U] demande au juge de : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [W],désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de Maître [M] [R] [P] et de tout notaire de l'étude de la SCP [O],condamner Madame [W] à payer à la communauté une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions,juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il soutient avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable qui n’ont pas abouti à la signature d’un acte de partage. Il produit un descriptif sommaire des biens à partager, constitués principalement d’un immeuble, et fait part de ses intentions quant au partage. Il demande que Mme [K] [W] soit condamnée à verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis et soutient que le juge aux affaires familiales est bien compétent pour statuer sur cette demande en vertu des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient avoir toujours été transparent sur son l’état de son patrimoine et s’oppose à la demande de Mme [K] [W] visant à le condamner à produire certains documents