JAF Cabinet 6, 18 juin 2024 — 22/02590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)

le à Me Flajolet et Me Richard TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 22/02590 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPKL

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y], [R], [X] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2656 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Maître Thibault CAMPAGNE de la SELARL CHANZY AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS (avocat plaidant), Me Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [O], [D] [P] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [C] et M. [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (62) après avoir conclu un contrat de mariage le 14 décembre 2023 reçu par Maître [G] [W], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union, est issu un enfant, né le [Date naissance 1] 2014.

Par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux : attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [N] [P], à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les crédits immobiliers pour un montant total de 1 038,28 euros par mois, donné acte aux parties de leur accord pour que Mme [Y] [C] ne réclame pas d’indemnité d’occupation à M. [N] [P] et que celui-ci ne réclame pas à Mme [Y] [C] le remboursement des prêts immobiliers, constaté que les époux déclarent que partage du mobilier a été effectué. Par jugement en date du 10 novembre 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment : débouté M. [N] [P] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial, débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire etrenvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de litige. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2022, Mme [Y] [C] a fait assigner M. [N] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et que le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, actuellement séquestré, lui soit attribué.

Par jugement en date du 12 avril 2023, le juge a : ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'attribution de la somme de 6467,55 euros actuellement séquestrée en l'étude de Maître [G] [W], notaire à LIEVIN (62) et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 103,24 euros au titre de la liquidation de leur régime matrimonial,dit que la répartition des fonds séquestrés devront être répartis entre les parties en fonction de la part de capital versée par chacune des parties durant toute la durée de vie du contrat de prêt conformément à la convention régularisée entre elles le 30 juin 2020,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à :présenter un compte définitif de leurs demandes afin que la juridiction puisse procéder au partage judiciaire de leurs biens indivis,à formuler leurs observations sur une éventuelle demande de déconsignation des fonds séquestrés par le notaire;dit que le Tribunal tirera toute conséquence de la carence des parties à produire ces éléments ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 à 9h30;réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] [C] demande au juge de : ordonner la déconsignation des fonds séquestrés chez le Notaire, selon la répartition suivante : Monsieur [N] [P] : 3.002,50 € Madame [Y] [C] : 2.265,05 €,condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du C