JAF Cabinet 6, 27 août 2024 — 23/02742
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)
le à Me Merlin et Me Vantroyen
+ copie à Me [V], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N°: DU : 27 Août 2024 DOSSIER : N° RG 23/02742 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AS
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [NE] [U] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10] représentée par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 19 mars 2024
L’affaire a été mise à l’issue des débats en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [NE] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62), après avoir conclu le 27 janvier 1998 un contrat de mariage reçu par Maître [Y] [X], notaire à [Localité 20], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts des articles 1400 du code civil, sous réserve des modifications figurant audit contrat.
De leur union sont issus deux enfants, [S] et [J] [E], majeurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre les époux : attribué à M. [J] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à M. [J] [E] la jouissance du véhicule Toyota Hilux et de la moto, à charge pour lui de régler le crédit y afférent, attribué à Mme [NE] [U] la jouissance du véhicule Toyota Land Cruiser, dit que les parties assumeront le prêt [14] destiné au financement des études de leur fils à hauteur d’un tiers pour Mme [NE] [U] et des deux tiers pour M. [J] [E], à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement en date du 28 février 2020 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment ordonné le report des effets du divorce au 22 mars 2019.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 04 août 2023, M. [J] [E] a fait assigner Mme [NE] [U] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, M. [J] [E] demande au juge de : juger recevable et bien-fondé Monsieur [J] [E] en ses demandes, fins et conclusions ;ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints, désigner tel notaire qu’il plaira, autre que les notaires membres de l’étude de Maître [Z] et de Maître [C] pour dresser l’acte de partage conformément aux mentions du jugement à intervenir,fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 3], bien indivis à hauteur de 50% pour Monsieur [J] [E] et 50% pour Madame [NE] [U] à la somme de 240.000,00€attribuer à Monsieur [J] [E] le bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 3] ;fixer la créance due par Madame [NE] [U] à Monsieur [J] [E] à la somme de 3.889,21 euros au titre des mensualités du crédit personnel de Madame [U] remboursé par les indivisaires d’octobre 1996 à janvier 1998 inclus ;fixer la récompense due par Madame [NE] [U] à la communauté à la somme de 77.487,84€ au titre des mensualités du crédit personnel de Madame [U] remboursé par la communauté de février 1998 à février 2011 inclus ;fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [J] [E] à la somme de 150.656,14€ ou subsidiairement 148.327,14€ au titre des fonds propres, encaissés par la communauté, pendant mariage, comme provenant de donations et de successions ;fixer dans les recettes du compte d’administration de Monsieur [E] l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 11], de l’ordonnance de non conciliation arrêtée au mois de juillet 2023 à la somme de 40.000,00€ arrêtée au 18 décembre 2023fixer dans les dépenses du compte d’administration les sommes payées par Monsieur [J] [E] seul (taxes foncières, taxes d’habitation, cotisations d’assurance habitation, sur contribution au titre du remboursement du prêt d’étude du fils) à la somme de 17.474,31€,fixer en conséquence la balance du compte d’administration de Monsieur [J] [E] à la somme de 22.525,69€ à porter à l’actif de la communauté et