JAF Cabinet 6, 21 mai 2024 — 22/01715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)

le à Me Bertrand, Me Boulanger-Martin

+ copie à Me [E], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: DU : 21 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/01715 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOID

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée par Me Cathy TIPRET-LUCAS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024 prorogé au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D] et Mme [V] [U] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dénoncé en [Date mariage 11] 2021.

Durant la vie commune, les parties ont fait construire un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8]. L’opération a été financée au moyen d’un prêt bancaire souscrit par les parties.

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, M. [S] [D] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [S] [D] demande au juge de : ordonner l'ouverture des opérations de conciliation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [S] [D] et Madame [V] [U],désigner un Notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation,ordonner la mise en vente de l'immeuble appartenant à cette indivision sise à [Localité 8], [Adresse 5] sur la mise à prix de 300.000 €,fixer l’indemnité d'occupation due par Madame [U] à l'indivision à la somme de 1.300 € par mois à compter de février 2021, condamner Madame [U] à payer à Monsieur [D] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [U] en tous les frais et dépens de la procédure. Il se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil. Il indique que toute démarche amiable est impossible compte tenu du refus de Mme [V] [U] de vendre la maison. Il précise que l’indivision est constituée uniquement de l’immeuble commun, occupé par la défenderesse et dont elle lui refuse l’accès depuis la séparation, de sorte qu’il n’a pas pu être évalué.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [V] [U] demande au juge de : dire la demande de Monsieur [S] [D] irrecevable et mal fondée, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, lui donner acte de son accord de vendre la maison sise à [Localité 8], [Adresse 5], condamner Monsieur [S] [D] à lui régler une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 1360 du code civil en ce que M. [S] [D] ne produit pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne justifie pas des démarches qu’il a entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle soutient par ailleurs que M. [S] [D] dispose des clés de la maison et qu’il s’y rend quand bon lui semble. Il ne produit pas d’estimation de la maison.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

Sur la recevabilité de la demande en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen