JAF Cabinet 6, 21 mai 2024 — 23/03078
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)
le à Me Ingeleare + copie à Me [Y], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N°: DU : 21 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4GN
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] et M. [F] [B] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 03 décembre 2019 qui a été dissous me 27 mai 2022.
Par acte notarié en date du 09 janvier 2020, les parties ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, Mme [O] [T] a fait assigner M. [F] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [O] [T] demande au juge de : dire et juger recevable la demande de Madame [O] [T],ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation de partage de l’indivision ayant existée entre Madame [O] [T] et Monsieur [F] [B], de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AB/[Cadastre 1] pour une contenance de 12a 92ca,désigner pour y procéder, Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 11], [Adresse 4],désigner tel magistrat du Tribunal pour surveiller, lesdites opérations,dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qui pourra être procédé a la vente de l’immeuble sauf à parfaire en fonction de l’évaluation à défaut de partage,dire que l’immeuble peut être évalué à 84 000€d’établir un compte d'indemnité d’occupation à compter du 1 mai 2021, dont il est redevable envers l’indivision.juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,condamner Monsieur [F] [B], aux entiers frais et dépens. Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1360, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Elle expose que les parties ont acquis l’immeuble au prix de 84 000 euros et qu’après la séparation du couple, M. [F] [B] est resté dans l’immeuble commun mais qu’il ne l’occuperait plus à ce jour. Elle précise qu’au 15 septembre 2023, il reste dû, au titre du prêt immobilier, une somme de 80 354,07 euros et que l’immeuble, inoccupé, se dégrade. Elle indique avoir sollicité un notaire afin de procéder au partage mais M. [F] [B] n’a pas donné suite aux sollicitations du notaire.
Bien que régulièrement assigné à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [F] [B] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du même code.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’